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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.110

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° F 21-19.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Sodivar, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-19.110 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [C], née [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 8], pris tous deux en qualité d'héritiers de leur père [D] [S], décédé, 3°/ à [N] [I], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, qui elle-même était prise en qualité d'héritière de son époux [D] [S], décédé, 4°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4]), pris tous deux en qualité d'héritiers d'[N] [I], veuve [S], décédée le 16 mai 2021, qui elle-même agissait en qualité d'héritière de son époux [D] [S], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sodivar, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [Z] et [Y] [T], ès qualités, de Mme [X] [C], née [S], ès qualités, et de M. [M] [S], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodivar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodivar et la condamne à payer à MM. [Z] et [Y] [T], agissant en qualité d'héritiers d'[N] [S], qui elle-même agissait en qualité d'héritière de [D] [S], et à Mme [C], née [S], et à M. [M] [S], agissant en qualité d'héritiers de leur père [D] [S], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Sodivar. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI La société Sodivar fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société Sodivar avait vendu à M. [D] [S] les dix parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la société civile immobilière [Localité 6] inscrite au registre du commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 347 503 390, au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI [Localité 6] de l'option d'achat de l'immeuble situé à [Localité 5] (Var), quartier du Logis Neuf, lieu-dit « [Localité 6] », option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés Cofracomi et Sicomi suivant acte authentique du 14 décembre 1990, D'AVOIR constaté la levée effective de l'option d'achat le 15 janvier 2010, et simultanément l'offre par M. [S] de payer à la société Sodivar le prix convenu de 224,93 €, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2011 ayant dit que ce jugement valait vente à M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société Sodivar était titulaire dans le capital de la SCI [Localité 6], à la seule condition par lui d'acquitter le prix de 224,93 € au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et D'AVOIR dit en conséquence que M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], jouirait en conséquence de tous les droits attachés auxdites parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI [Localité 6] ; 1°) ALORS QU'est nulle la vente conclue à vil prix ; que pour rejeter l'exception de nullité du protocole daté du 23 octobre 1994 par lequel la société Sodivar s'était engagée à céder à M. [D] [S] les dix parts de la SCI [Localité 6] qu'elle avait acquises par acte du même jour de la société [S] [Localité 5], à raison de la vileté du prix de cession, la cour d'appel, après avoir retenu que le prix fixé dans ce protocole était le même que celui figurant dans l'acte notarié entre la société [S] [Localité 5] et la société Sodivar, a relevé que cette dernière avait acquis dix parts de la SCI [Localité 6] afin que le bail conclu avec cette dernière, crédit-preneuse de l'ensemble immobilier auprès d'une Sicomi, soit conforme à la législation sur les Sicomi imposant un lien capitalistique entre le crédit-preneur et la société exploitante, et qu'à cette même date du 23 octobre 1994, la société [S] [Localité 5] avait cédé son fonds de commerce à la société Sodivar, laquelle avait également conclu un contrat de sous-location avec la SCI [Localité 6], aux termes duquel celle-ci avait pris l'engagement de lever l'option d'achat de l'ensemble immobilier, avait délégué à la société Sodivar le droit de demander la conclusion d'un contrat de location à l'expiration du crédit-bail, et lui avait consenti un droit de préférence en cas de cession du contrat de crédit-bail et de cession de l'ensemble immobilier postérieurement à la levée de l'option ; que l'arrêt relève encore que le 23 octobre 1994, l'assemblée générale de la SCI [Localité 6] avait modifié les pouvoirs du gérant en ce sens que certains actes, notamment le renouvellement ou le non-renouvellement du bail, ne pourraient être décidés qu'à l'unanimité ; que la cour d'appel en a déduit que les conventions ainsi passées le 23 octobre 1994 formaient un tout indivisible ayant pour finalité de sécuriser l'acquisition par la société Sodivar du fonds de commerce et de lui en assurer l'exploitation dans la durée, en prévenant les risques inhérents à la résiliation du bail de sous-location en cas de non-levée de l'option d'achat des bâtiments stipulée dans le crédit-bail, et a retenu que le protocole litigieux s'inscrivait dans le cadre de cet ensemble contractuel, en ce qu'il réalisait la cession des dix parts sociales de la société Sodivar, dont la détention par celle-ci n'était nécessaire qu'afin d'assurer la conformité du bail de sous-location avec la réglementation applicable aux Sicomi, une fois levée l'option d'achat prévue dans le contrat de crédit-bail immobilier, à un moment où la propriété commerciale de la société Sodivar se serait trouvée pérennisée et sans qu'elle ait alors besoin, pour l'exploitation de son fonds, de détenir 10 % du capital de la SCI devenue propriétaire des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'interdépendance entre le protocole litigieux et les autres actes passés le 23 octobre 1994, de nature à caractériser le sérieux du prix de cession des parts de la SCI [Localité 6] à M. [S] stipulé dans cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus les articles 1163 et 1103 du même code) ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que l'assemblée générale de la SCI [Localité 6] du 23 octobre 1994 avait modifié les pouvoirs du gérant en ce sens que certains actes, notamment le renouvellement ou le non-renouvellement du bail, ne pourraient être décidés qu'à l'unanimité, cette modification des statuts permettant à la société Sodivar, bien que minoritaire, de s'opposer à de telles décisions et ainsi de pérenniser l'exploitation de son fonds de commerce (arrêt, p. 9, 3ème et 5ème §) ; qu'en jugeant que le protocole litigieux « s'inscri[vait] dans le cadre » de l'ensemble contractuel constitué par les autres actes passés le 23 octobre 1994, quand ce contrat avait pour effet de faire sortir la société Sodivar du capital de la SCI [Localité 6] et ainsi de la priver du droit de veto que lui conférait la modification statutaire résultant de l'assemblée générale de la SCI du 23 octobre 1994, s'agissant des décisions relatives notamment au renouvellement ou au renon-renouvellement du bail, en contradiction avec l'économie de l'opération réalisée par la société Sodivar avec la SCI [Localité 6] et la société [S] [Localité 5], la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser l'interdépendance entre le protocole litigieux et les autres actes passés le 23 octobre 1994, de nature à justifier le sérieux du prix de cession litigieux, et a encore violé les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus les articles 1163 et 1103 du même code) ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU'en jugeant que le protocole du 23 octobre 1994 conclu entre la société Sodivar et M. [D] [S] s'inscrivait dans l'ensemble contractuel constitué des diverses conventions passées le 23 octobre 1994 par la société Sodivar avec la SCI [Localité 6] et la société [S] [Localité 5], et qu'il trouvait sa cause dans cette opération indivisible, peu important que le cessionnaire ait été non pas la société [S] [Localité 5], qui avait initialement vendu ces parts à la société Sodivar, mais M. [S], dans la mesure où ce dernier détenait à l'origine 99 % du capital de la SCI dont il était le fondateur, et était l'associé majoritaire de la société [S] [Localité 5], et qu'il n'était pas nécessaire, pour l'appréciation de l'opération dans laquelle s'insérait l'acte de cession litigieux, que les parties aux conventions conclues soient les mêmes, dès lors que ces conventions participaient à une finalité commune et procuraient, comme en l'espèce, au cessionnaire un avantage réel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le lien d'indivisibilité entre le protocole litigieux conclu par la société Sodivar avec M. [D] [S], et les autres actes passés le même jour par la société Sodivar, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus les articles 1163 et 1103 du même code) ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le caractère dérisoire du prix de vente s'apprécie au jour de celle-ci, le juge doit tenir compte dans cette appréciation de l'ensemble des éléments, même futurs, dont la survenance est certaine et qui sont de nature à influer sur le montant du prix ; qu'en l'espèce, la société Sodivar faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 31-32) qu'en cas de levée de l'option, qui constituait une condition suspensive de la cession des parts sociales de la SCI [Localité 6] à M. [S], la valeur des parts de la SCI, qui serait devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, aurait nécessairement augmenté de manière significative, ce qui avait été reconnu par M. [S] qui avait lui-même proposé une méthode d'évaluation aboutissant à une valorisation de ces parts à une somme supérieure à 200.000 € ; qu'en se bornant à énoncer que le prix de cession de 1.000 francs, soit 152,45 € réactualisé à 224,93 €, n'était pas dérisoire au regard des contreparties dont avait bénéficié la société Sodivar en application des autres conventions passées le 23 octobre 1994, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les éléments de valorisation des parts sociales de la SCI connus au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus les articles 1163 et 1103 du même code). SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI (subsidiaire) La société Sodivar fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par acte sous seing privé du 23 octobre 1994 la société Sodivar avait vendu à M. [D] [S] les dix parts sociales dont elle était titulaire dans le capital de la société civile immobilière [Localité 6] inscrite au registre du commerce d'Aix-en-Provence sous le n° 347 503 390, au prix actuel de 224,93 € et sous la condition de la levée par la SCI [Localité 6] de l'option d'achat de l'immeuble situé à [Localité 5] (Var), quartier du Logis Neuf, lieu-dit « [Localité 6] », option telle que prévue au contrat de crédit-bail immobilier consenti par les sociétés Cofracomi et Sicomi suivant acte authentique du 14 décembre 1990, D'AVOIR constaté la levée effective de l'option d'achat le 15 janvier 2010, et simultanément l'offre par M. [S] de payer à la société Sodivar le prix convenu de 224,93 €, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2011 ayant dit que ce jugement valait vente à M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], des parts sociales numérotées 1 à 10 dont la société Sodivar était titulaire dans le capital de la SCI [Localité 6], à la seule condition par lui d'acquitter le prix de 224,93 € au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, et D'AVOIR dit en conséquence que M. [D] [S], aux droits duquel sont venus les consorts [S], jouirait en conséquence de tous les droits attachés auxdites parts sociales cédées à compter du paiement du prix et de la signification du jugement à la SCI [Localité 6], 1°) ALORS QU'est nulle la convention dont la cause est illicite ; que la société Sodivar faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 33 et 34) que la cause du protocole du 23 octobre 1994 était illicite, en ce que cet acte permettait à M. [D] [S] de s'accaparer les parts de la SCI [Localité 6], pour un prix de 224,93 € au détriment de la société [S] [Localité 5] dont il était le gérant, qui les avait initialement cédées à la société Sodivar, ce qui caractérisait un abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la cause du protocole du 23 octobre 1994 n'était pas illicite, que le prix de cession qui y était stipulé était identique à celui prévu dans l'acte de vente de ces parts entre la société [S] [Localité 5] et la société Sodivar, quand il résultait de ses propres constatations (arrêt attaqué, pp. 8 à 10) qu'elle n'avait écarté le caractère dérisoire du prix de cession stipulé dans le protocole du 23 octobre 1994 qu'en raison de l'inscription de ce contrat dans un ensemble contractuel indivisible constitué par les autres actes passés le même jour entre les sociétés Sodivar, [Localité 6] et [S] [Localité 5], auxquels M. [S] n'était pas partie et dont il n'avait pas supporté la charge de l'exécution, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'illicéité de la cause invoquée, et a violé l'article 1131 (devenu 1163) du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à retenir, pour dire que la cause du protocole du 23 octobre 1994 n'était pas illicite, que le prix de cession des parts qui y était stipulé était identique à celui prévu dans l'acte de vente de ces parts entre la société [S] [Localité 5] et la société Sodivar, quand il résultait de ses propres constatations (arrêt attaqué, pp. 8 à 10) qu'elle n'avait écarté le caractère dérisoire du prix de cession stipulé dans le protocole du 23 octobre 1994 qu'en raison de l'inscription de ce contrat dans un ensemble contractuel indivisible constitué par les autres actes passés le même jour entre les sociétés Sodivar, [Localité 6] et [S] [Localité 5], les parts litigieuses ayant vocation à être restituées une fois levée l'option d'achat prévue dans le crédit-bail immobilier, de sorte qu'elle devait en déduire que M. [S] s'était, par le protocole du 23 octobre 1994, accaparé des parts qui, selon l'économie même des contrats retenue par l'arrêt attaqué, auraient dû être rétrocédées à la société [S] [Localité 5], la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'illicéité de la cause invoquée, et a violé l'article 1131 (devenu 1163) du code civil.

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