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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.575

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié 3, place de l'Eglise à Verdelais (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Cadillac, alors qu'il serait domicilié dans cette commune et figurerait pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur avait son domicile réel dans la commune et ne rapportait pas la preuve qu'il figurait au rôle des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz