Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-10.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.423

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 août 2005), qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy en date du 29 octobre 1998, par laquelle avait été instituée une "redevance" sur les passagers des navires débarquant dans le port de Gustavia, la Société manutention transports et agences (la SMTA) a fait assigner cette commune, devant le tribunal d'instance, en restitution des sommes qu'elle avait indûment versées à ce titre ; qu'estimant que le prélèvement litigieux empruntait les caractères d'un droit de port et constituait par nature un droit de douane, dès lors que l'administration des douanes est chargée, en vertu des articles 285, alinéa 4, et 285 ter du code des douanes, de la perception, du recouvrement et du contrôle du droit de port ou de la taxe qui y est assimilée, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune et, sur le fond, a accueilli la demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre ; que la cour d'appel a relevé que le prélèvement litigieux constituait une imposition directe, recouvrée par la commune, et concernait une prestation de service public dans le cadre d'une concession dévolue par le département ; qu'elle en a déduit que les créances en découlant étaient de nature administrative et échappaient donc à la compétence du juge judiciaire ; que, par ces motifs, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux en restitution de sommes indûment versées au titre d'un prélèvement obligatoire dépend de la nature de ce dernier ; qu'il importe donc de savoir si le prélèvement litigieux constitue une contribution directe, dont le contentieux relève, en application des articles L. 190, alinéa 2, et L. 199 du Livre des procédures fiscales, de la compétence du juge administratif, une contribution indirecte, dont le contentieux relève, en application des textes susvisés, de celle du juge judiciaire ou une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre, en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits (arrêts du 10 juillet 1956, société Bourgogne Bois ; du 20 octobre 1997, SA Papeteries Etienne, n° 2995 ; du 26 mai 2003, Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux, n° 3347), de la compétence du juge administratif ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire devant le Tribunal des conflits aux fins de détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action en restitution des sommes indûment versées au titre d'un prélèvement, institué par la commune de Saint-Barthélemy, sur les passagers des navires débarquant dans le port de Gustavia, dont l'illégalité a été constatée par un arrêt définitif de la juridiction administrative ; Sursoit à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz