Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/461
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04030
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVON
Décision déférée à la Cour : 13 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. NORA FABRICATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 325 04 9 6 74 00
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nora Fabrication a été créée en 1977, et est spécialisée dans la fabrication et vente de produits de signalétique et de communication visuelle.
La société dispose d'une vingtaine de salariés.
Monsieur [S] [W] a été embauché par la société Nora Fabrication selon contrat de travail signé le 6 juin 2000 comme ouvrier avant d'exercer, en dernier lieu, la fonction de responsable de production ateliers correspondant à la catégorie cadre, niveau IV, coefficient 900 prévu par la convention collective de la plasturgie, un avenant du 1er octobre 2010 lui ayant, préalablement, reconnu une position d' "assimilé cadre ".
Monsieur [W] a été en arrêt de travail du 5 décembre 2019 au 16 décembre 2019, puis du 27 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
Par lettre remise en mains propres du 16 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2020, la société Nora Fabrication a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 juin 2020, Monsieur [S] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande de contestation de son licenciement, d'indemnisations en conséquence, outre de rappel de salaire pour une prime de noël 2019 et une prime d'objectif 2019 avec congés payés y afférents.
Par jugement du 13 août 2021, ledit Conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- dit et jugé que la demande de Monsieur [W] était régulière, recevable et
partiellement bien fondée,
- reçu partiellement Monsieur [W] dans ses demandes,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes suivantes :
* 79 908,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 752 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15 981,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 598,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 261,80 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 416,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros bruts concermant la prime d'objectifs de 2019, ainsi que 100 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros bruts au titre de la prime de Noël 2019, avec intérêts au taux des créances des particuliers à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 23 juin 2020,
- dit et jugé que les parties supporteront chacune leurs frais et dépens,
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à l'une des parties une indemnité à payer à l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [W] de sa demande en exécution provisoire, sauf pour ce qui est exécutoire de plein droit,
- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Par déclaration du 8 septembre 2021, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf la condamnation à la prime de noël 2019.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, Monsieur [S] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour statuant, à nouveau, :
- dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et que la Cour statuant à nouveau :
- condamne la société Nora Fabrication à lui payer les sommes suivantes :
* 79 908,75 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 752 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15 981,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 598,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 261,80 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 426,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros bruts au titre de la prime de noël pour le mois de décembre 2019,
* 1 000 euros bruts concernant la prime d'objectifs de 2019, ainsi que 100 euros bruts au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- enjoigne à la société Nora Fabrication de communiquer l'avenant au contrat de travail instituant la prime d'objectif,
- condamne la société Nora Fabrication à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Par écritures, transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Nora Fabrication, qui a formé appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une prime de noël de 4 000 euros bruts, et que la Cour statuant, à nouveau :
- déboute Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne, en tout état de cause, Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIFS
I. Sur la production d'un avenant prévoyant une prime d'objectif
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une prime d'objectif contractuelle, à défaut d'usage, de telle sorte que la demande de Monsieur [S] [W] de condamnation à la production d'un avenant prévoyant une telle prime ne vise qu'à renverser la charge de la preuve.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II. Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. soc 20 mars 2019, n° 17-22.068).
En l'espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats :
- des gestes déplacés à connotation sexuelle envers des collaborateurs de l'entreprise ; vis-à-vis de certains collaborateurs, ces propos et gestes à connotation sexuelle étaient accompagnés de propos déplacés sur leur anatomie et de demandes de faveurs sexuelles,
- en sa qualité de supérieur hiérarchique, des propos dénigrants et blessants à l'équipe de ses subordonnés et des accompagnateurs de personnes en situation de handicap accueillis au sein de l'entreprise,
- une utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, en faisant falsifier au passage des documents de l'entreprise et en introduisant des personnes étrangères à l'entreprise sans autorisation préalable de la direction.
L'employeur produit des attestations de témoins relatives à des gestes déplacés et propos, à connotation sexuelle.
Les attestations de Messieurs [R] [E], [N] [H] ne précisent pas l'identité de l'auteur des faits d'attouchements sexuels (" il "), de telle sorte qu'elles ne sauraient être retenues contre Monsieur [W].
La première attestation de Monsieur [I] [Y] ne comporte également pas l'identité de la personne incriminée et, par ailleurs, les termes de cette attestation sur des attouchements ne permettent pas de considérer qu'il en a été victime, ni même témoin direct.
Toutefois, l'employeur produit également les attestations de témoins de :
- Monsieur [M] [L] selon laquelle à multiples reprises, il a subi, de Monsieur [W], des attouchements aux parties intimes, Monsieur [W] ajoutant " c'est vrai on n'a pas le droit de faire ça ici, je vais avoir des vacances forcées si je continue ",
- Monsieur [V] [O] selon laquelle Monsieur [W] lui pinçait le téton en rigolant et lui faisait des attouchemenst au niveau du sexe et, ce, à plusieurs reprises depuis au moins 2 à 3 ans, et lui a dit " laisse toi toucher, tu auras une prime ".
Ces attestations de témoin ne sauraient être écartées (ce qu'ont fait les premiers juges, dans le motif de leur décision, mais pas dans le dispositif) au motif que les articles 202 et suivants du code de procédure civile n'auraient pas été respectés.
En effet, les dispositions précitées ne sont pas sanctionnées par une nullité ou une irrecevabilité, et il appartient au juge du fond d'apprécier la force probante des éléments de preuve produits, et, notamment, si l'absence du formalisme et des conditions prévues par les articles 202 et suivants du code de procédure civile permettent d'écarter cette force probante.
Or, en l'espèce, bien que son attestation soit dactylographiée, Monsieur [L] a daté et signé cette attestation avec la mention manuscrite relative à la production en justice et joint une copie de sa pièce d'identité.
Par ailleurs, il fait état de faits dont il a été directement victime.
Dès lors, la force probante de cette attestation sera retenue.
S'agissant de l'attestation de témoin de Monsieur [O], il en est de même.
Pour s'opposer à ces pièces, Monsieur [S] [W] fait valoir qu'il produit des attestations contraires et que les faits invoqués pourraient être prescrits, en l'absence de dates précises indiquées.
Le fait que le salarié produise des attestations de témoin de collègues de travail (toutes dactylographiées et pour certaines non accompagnées d'une pièce d'identité) ne faisant pas état de gestes déplacés à caractère sexuel sur leurs propres personnes, ne permet pas d'écarter la force probante des attestations précitées.
En outre, il résulte des secondes attestations de témoin de Messieurs [M] [L] et [V] [O], cette fois, manuscrites, et toujours signées et accompagnées d'une pièce d'identité que les faits dénoncés se sont poursuivis jusqu'au départ de Monsieur [W].
Il en résulte que Monsieur [S] [W] ne saurait invoquer la prescription des faits de gestes déplacés à caractère sexuel.
Il importe peu que les victimes des faits dénoncés d'attouchements sexuels n'aient pas déposé une plainte pénale contre Monsieur [W], et Monsieur [W] ne justifie d'aucun conflit, ou animosité des 2 salariés précités, qui pourrait expliquer les déclarations particulièrement graves à son encontre.
Enfin, Monsieur [S] [W] fait état de harcèlement moral dont il aurait été victime.
L'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié, qui ne demande ni la nullité du licenciement, ni des dommages et intérêts pour harcèlement moral, indique qu'il a rencontré des difficultés avec Monsieur [R] [C] ([E] '), sans précision, outre à la fin du mois de novembre 2019, une forte pression de Madame [X].
Aucun fait matériel, concernant Monsieur [C], n'est établi, ni précisément indiqué.
S'agissant des pressions exercées par Madame [X], Monsieur [S] [W] produit :
1. Un échange de courriels du 25 novembre 2019,
2. Un courriel du 28 novembre 2019 de Madame [X] précisant " manque fraisage pmma merci urgent ",
3. Un échange de sms, du 30 septembre 2019, dont il ne peut être tirer aucune conclusion.
Les échanges de courriels 1 et 2 produits par Monsieur [S] [W], sont relatifs à l'organisation du travail, et sont toujours, de la part de Madame [X] en termes courtois, ne dépassant pas le pouvoir de direction de l'employeur, et ne présentant pas une pression autre que le contrôle de la réalisation normale de la prestation de travail de cadre de Monsieur [S] [W].
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permetent donc pas de laisser supposer un harcèlement moral.
Au surplus, l'affirmation, de la part de Monsieur [S] [W], de faits de harcèlement moral de l'employeur à son encontre, n'explique pas les faits dénoncés d'attouchements sexuels de sa part sur plusieurs salariés.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la lettre de licenciement, constitue une faute grave des attouchements sexuels, non consentis, commis par un salarié sur ses collègues de travail, à fortiori lorsque le salarié incriminé est un supérieur hiérarchique, de tels actes inacceptables rendant impossible le maintien du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave justifié, et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes d'indemnisations en conséquence (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de prévis et de congés payés sur préavis) outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés y afférents.
III. Sur les primes relatives à l'année 2019
En l'absence de preuve d'une stipulation prévoyant une telle prime, seule une prime recouvrant les caractères de généralité, fixité et constance, constituant alors un usage, peut permettre au salarié d'en revendiquer le paiement.
A. Sur la prime sur objectif
L'employeur fait valoir que la prime sur objectif n'est versée qu'en cas de résultats positifs au sein de l'entreprise, que cela n'a pas été le cas en 2019 et qu'aucun salarié n'a donc perçu ladite prime.
Il n'est pas établi que la Sarl Nora Fabrication ait réalisé des bénéfices de telle sorte qu'une prime sur objectif soit due aux salariés, pour l'année 2019.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, outre la demande au titre des congés payés y afférents.
B. Sur la prime de Noël
Les bulletins de paie de décembre 2011, décembre 2016, décembre 2017, et décembre 2018 font apparaître le paiement d'une prime de Noël, sur les 2 dernières années de 4 000 euros bruts.
Cette prime recouvre les caractères de généralité, fixité et constance, de telle sorte qu'il s'agit d'une prime relevant de l'usage.
L'employeur ne justifie pas d'avoir régulièrement dénoncé cet usage.
L'employeur invoque que le salarié ne justifie pas de la méthode de calcul, que la prime est fonction de la situation économique et de la présence dans l'entreprise du salarié, et que Monsieur [S] [W] étant mis à pied à titre conservatoire, il n'a pas droit à la prime en cause.
Toutefois, la somme de 4 000 euros bruts a été appliquée par l'employeur pour les 2 années précédentes et ce dernier ne justifie d'aucun critère objectif qui permettrait de réduire ce montant.
Par ailleurs, la mise à pied à titre conservatoire est une décision unilatérale de l'employeur qui n'entraîne pas, en soi, la rupture du contrat, de telle sorte que Monsieur [S] [W] a été salarié de l'entreprise toute l'année 2019, et que la prime lui était due.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros bruts.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l'essentiel, Monsieur [S] [W] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à la Sarl Nora Fabrication la somme de 1 000 euros.
La demande, à ce titre, de Monsieur [S] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la Sarl Nora Fabrication la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,