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Cour d'appel, 27 octobre 2008. 08/03628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03628

Date de décision :

27 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section AS ARRET DU 27 OCTOBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03628 Décision déférée à la Cour : Décision du 16 AVRIL 2008 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RODEZ DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Jean-Luc X..., et autrement domicilié : " Y... Caroline " ... ... 75012 PARIS assisté de Me KLEIN, avocat au barreau de TARBES DEFENDEURES AU RECOURS : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RODEZ, pris en la personne de son bâtonnier en exercice Palais de Justice Bd de Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 représenté par Me PERIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur DEVILLE, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le en audience publique, le 15 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Madame FOSSORIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Paul GRIMALDI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur DEVILLE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, désignée par ordonnance de Madame Catherine HUSSON-TROCHAIN, Première Présidente, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DEBATS : En audience en audience publique, le 15 SEPTEMBRE 2008, Monsieur X... ayant donné son accord. L'affaire a été mise en délibéré au 27 OCTOBRE 2008. Le 20.2.2008, Jean-Luc X... a saisi le Barreau de Rodez d'une demande d'inscription à ce Barreau, en application des article 93 et 98 du décret du 27.11.1991, au motif qu'il avait travaillé en qualité de juriste pendant plus de 14 ans au Syndicat Professionnel des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Aveyron dénommée CAPEB, qui l'a employé comme secrétaire général administratif du 1.1.1987 au 30.9.2001. Par arrêté du 16.4.2008, qui lui a été notifié par lettre recommandée du 28.4.2008, le barreau a rejeté sa demande aux motifs que l'emploi de secrétaire général ne correspond pas à la fonction de " juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale " visée par l'article 98 5o du décret, qui implique l'exclusivité. Jean-Luc X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2008, reçue le 20 mai suivant et enrôlée le 21 Mai au greffe de la Cour. Cette affaire a été fixée à l'audience solennelle de la première chambre civile de cette Cour, du 15 Septembre 2008. Avis en a été donné à Monsieur le Bâtonnier du Barreau des avocats de Rodez, ainsi qu'à Monsieur le procureur Général. Monsieur X... et le Conseil de l'ordre du barreau de Rodez ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec A.R. reçue les 26 et 30 Juin 2008. Par mémoire déposé au greffe le 16 juillet 2008, Monsieur X... expose à l'appui de son recours, que l'exercice à titre exclusif de l'activité juridique pour une organisation syndicale, seul motif visé par l'arrêté déféré, n'est pas prévu par le texte, qu'il était en tout cas le seul à s'occuper des problèmes juridiques au sein de la CAPEB, ce qui occupait les 3/4 de son temps, la gestion du secrétariat du Syndicat n'occupant que le quart restant. Il soutient subsidiairement que le Conseil de l'Ordre du barreau de Rodez comprenant 10 membres le 16.4.2008, plus de la moitié de ses membres devait statuer. Or il n'était composé lors de la décision en cause que de 5 membres, de telle sorte qu'elle est irrégulière. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision du 16.4.2008, et son inscription au barreau de Rodez. Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2008, le Barreau de Rodez demande d'enjoindre à monsieur Jean-Luc X... de verser aux débats les statuts et le règlement intérieur de la CAPEB, son diplôme de Licence en droit ou, à défaut, l'agrément tel que prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Subsidiairement, il conclut au débouté de monsieur X... et demande de confirmer si besoin par substitution des motifs la délibération du 16 avril 2003, ainsi que de le condamner aux dépens. A l'audience, monsieur X... a demandé que les débats soient publics. Le Ministère Public a présenté ses observations. SUR QUOI : Par lettre du 4 septembre 2008, Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil, a répondu à la demande de communication de pièces adverse, notamment que " les statuts et règlement intérim de la CAPEB 12, comme tous statuts de syndicats, sont disponibles auprès de la Mairie, en l'espèce celle de la ville de RODEZ ". Il est constant que ces documents n'ont pas été communiqués au défendeur au recours, alors qu'il revenait au demandeur monsieur X... de le faire, en application du principe du contradictoire, s'agissant de pièces sur lesquelles son argumentation est fondée puisqu'il invoque la dispense résultant de son activité juridique pendant 8 ans au sein d'une organisation syndicale, la CAPEB 12. Il importe peu à cet égard que ces documents puissent être facilement obtenus auprès de tiers. Néanmoins, la communication de ces pièces s'avère inutile pour les motifs ci-dessous exposés. En effet, Monsieur X... invoque avoir consacré les trois-quarts de son activité aux demandes des adhérents du syndicat en matière juridique (droit du travail, contrat de travail, conventions collectives, droit de la construction, représentation dans les conflits du travail devant les conseils de prud'hommes...), et le quart restant à la représentation et à la gestion du syndicat. Or, les occupations visées par la lettre d'embauche de Monsieur X... consistent à assurer la gestion administrative des services internes de la CAPEB ou des services extérieurs relevant de sa responsabilité et à accomplir toutes missions au service des adhérents soit directement, soit en recourant à des tiers. Dans un organigramme des tâches, il est qualifié de secrétaire général administratif. Par ailleurs, il est précisé en ce qui concerne les personnes spécialisées à la disposition des adhérents qu'un avocat-conseil est là pour tous renseignements juridiques et précontentieux, et que rendez-vous (avec lui) peut être pris auprès de Monsieur X... qui ne conteste pas ne pas être lui-même cet avocat-conseil. Enfin, Monsieur X... produit pour preuve de son activité juridique entre 1987 et 2001 la liste de 61 affaires dans lesquelles il précise avoir rédigé des conclusions et plaidé, et 18 décisions judiciaires de Conseils de Pruhd'hommes de Rodez, Millau, Decazeville outre un arrêt d'Appel, rendus dans lesdites affaires, sur lesquelles il figure en qualité de représentant-CAPEB d'un salarié. Ceci représente une moyenne d'environ 4 affaires par an. Il résulte de ces éléments que Monsieur X... ne démontre pas suffisamment avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de la CAPEB, dès lors qu'un avocat-conseil était prévu pour donner des consultations juridiques ce qui implique qu'il n'avait qu'un rôle secondaire, et qu'il n'est intervenu que de manière occasionnelle dans la défense des adhérents de la CAPEB. Il n'est par ailleurs pas démontré ni même invoqué que le besoin d'activité juridique de cette organisation a justifié la création d'un service spécifique qu'il ait mis en place ou dans lequel il ait tenu une place principale. En conséquence la décision déférée est confirmée. Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déboute Monsieur Jean-Luc X... de son recours. Condamne Monsieur Jean-Luc X... aux entiers dépens.

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