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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 janvier 2023. 2115680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2115680

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 14 décembre 2021, 28 août et 6 décembre 2022, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant suspension de leurs droits au revenu de solidarité active. Ils soutiennent qu'ils ne sont plus pris en charge par leur fille, dont la situation financière s'est dégradée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022 et une pièce produite le 5 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. La requête a été communiquée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants syriens titulaires de cartes de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", M. et Mme D ont obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de novembre 2020. Par une décision du 27 mai 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu leur droit à ce revenu au motif que leurs titres de séjour ont été obtenus en raison de l'acceptation, par leur fille, A les prendre en charge financièrement pendant leur séjour en France. Par une décision du 21 août 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours administratif contre la décision précitée. Il s'agit de la décision attaquée par les requérants. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui comporte les voies et délais de recours applicables, a été réceptionnée par les requérants le 28 septembre 2021. M. et Mme D n'ont déposé un recours devant le tribunal que le 14 décembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe le 14 décembre 2021, a été présentée tardivement et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C D et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115680

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