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Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/04589

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04589

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 GROSSE : Le 03/02/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKG PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3], domiciliée : chez Maître [B] [Z], membre de la SCP AJILINK,, dont le siège social est sis Administrateur provisoire en exercice - [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001988 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. ELZADAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE La SCI ELZADAM est propriétaire des lots 2 et 5 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 3]. Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI ELZADAM de payer la somme de 808,10 € au titre des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer la SCI ELZADAM devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 1.408,16 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale, la créance ayant été réglée, et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI ELZADAM n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales formées à l’encontre de la SCI ELZADAM. Sur les demandes accessoires  La SCI ELZADAM ayant apuré la dette mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, compte tenu des circonstances du litige, des pièces produites par le demandeur qui témoignent d’un travail effectué en amont et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes principales à l'encontre de la SCI ELZADAM, CONDAMNE la SCI ELZADAM aux dépens, CONDAMNE la SCI ELZADAM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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