Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-14.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.435
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° N 18-14.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Geosec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Geosec France, de Me Le Prado, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geosec France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geosec France ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Geosec France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit la société GEOSEC France responsable des désordres dénoncés par M. D... et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à régler à ce dernier la somme de 9 973,16 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de rédaction des devis, soit avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'appréciation de la responsabilité de la société Geosec France : Au soutien de son appel, M. D... rappelle que le contrat conclu avec la société Geosec France est un contrat de louage d'ouvrage dont l'objet principal est l'intervention de la société Geosec France visant à consolider les sols de sa maison et que c'est précisément à l'occasion de l'exécution du contrat que les dégradations litigieuses se sont produites, qu'elles sont donc bien imputables à la société Geosec France ; qu'il reproche à la société Geosec France d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, ainsi qu'à son obligation de sécurité lors de l'exécution du contrat ; qu'il souligne qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée ; que la société Geosec France réplique que M. D... qui a paraphé et signé toutes les pages du contrat et de ses annexes ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré le risque relatif aux désordres générés par les travaux qu'il a accepté ; qu'elle fait valoir principalement que l'objet du contrat passé avec M. D... consistait dans la consolidation du terrain, sous la fondation de la maison et sous le dallage à l'intérieur de la maison, que le contrat ne fait mention d'aucune obligation mise à sa charge de prendre toutes précautions utiles destinées à préserver le revêtement du sol, ainsi que le prétend pourtant M. D..., qu'ainsi la présence d'éclats sur le carrelage constitue-t-elle une conséquence secondaire de son intervention, pour les mêmes raisons, le maître de l'ouvrage ne saurait lui reprocher un manquement à une obligation de sécurité à l'occasion des travaux qu'elle a réalisés ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Geosec France devait mettre en oeuvre deux procédés distincts afin de remédier à l'affaissement du terrain, soit adopter : - la méthode dite « see & shoot » destinée à la consolidation des terrains de fondation à l'extérieur ; - la méthode dite « soil stabilization » dédiée à la consolidation du terrain sous-jacent aux structures de sol affaissées en intérieur nécessitant le percement de petits trous (entre 6 et 25mm), afin d'atteindre les vides sous-jacents du dallage et y injecter une résine permettant un compactage efficace du sous-sol affaissé ; que les travaux se sont déroulés en mars 2012 et M. D... a alors constaté des dégradations du revêtement du sol carrelé de son salon après l'exécution de la deuxième tranche réalisée à l'intérieur ; que les conditions générales du contrat en page 5 stipulent que « les revêtements de sol devront être repris après l'intervention de Geosec France, du fait des percements réalisés pour les injections sous dallage, lesdits percements, généralement d'un diamètre entre 6 à 25 mm, permettant d'insérer les tubes d'injection ». Il est également précisé au contrat que « après travaux, les tubes d'injection de 6 à 25 mm de diamètre sont sectionnés à leur base, laissant une trace au sol pouvant nécessiter la réfection du revêtement de sol (carrelage - parquet...). Ces réfections ne sont pas incluses dans le devis » ; qu'il n'est pas contesté ici que les percements ont été effectués avec perceuse percutante dont la mèche excédait 6 mm ; qu'il est également constant que les dégradations du carrelage survenues relèvent d'un risque inhérent à la méthode employée par la société Geosec France mais que ce risque peut être évité ou à tout le moins limité avec un autre type de perceuse et une mèche de 6 mm, mais que dans ce cas, la durée des travaux et donc leur coût sont supérieurs aux coûts de ceux commandés par M. D... ; qu'en effet, l'expert amiable mandaté par la compagnie d'assurance de M. D... a rendu un rapport le 5 juillet 2012 dont les conclusions ne sont pas sérieusement critiquées par la société Geosec France ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert indique que l'utilisation d'une mèche avec un percuteur a provoqué les dégradations constatées sur le carrelage dont il souligne qu'elles étaient prévisibles au regard de la technique employée, ajoutant que si les précautions d'usage avec une mèche de 6 mm avaient été respectées, les dégradations auraient pu permettre d'envisager la conservation du revêtement carrelé ; qu'il est patent que la différence entre la trace au sol du simple fait du percement et les dégradations générées sur le carrelage de M. D... à l'occasion desdits percements est très importante ainsi qu'en attestent les photographies produites ; que si les seules traces de percement effectués sur les joints de carrelage peuvent être aisément reprises afin de les combler et de les rendre quasi invisibles, il n'en est pas de même des dégradations subies qui impliquent la réfection intégrale du carrelage ; qu'ainsi, si M. D... a été effectivement informé de la nécessité de reprendre les traces de perçage nécessaires à l'insertion des tubes d'injection, la société Geosec France ne justifie pas l'avoir informé d'une possible dégradation du carrelage lui-même au-delà du périmètre de percement et donc de l'ampleur du risque susceptible d'être généré par les travaux ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Geosec France n'a effectivement pas satisfait à son devoir d'information et de conseil et qu'à ce titre, elle doit être déclarée responsable des désordres subis par M. D... ; que bien plus, il est également constant que la société Geosec France n'a pas mis en oeuvre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter que le risque ne se réalise, alors qu'au visa de l'article 1787 du code civil, est mise à la charge du locateur d'ouvrage une obligation de moyens dans l'exécution de son marché ; qu'en effet d'une part, il résulte du rapport d'expertise d'assurance amiable ci-dessus visé que les dégradations sont survenues à cause de l'utilisation d'une mèche d'un trop grand diamètre et surtout en raison de l'utilisation du mode percussion de la perceuse ; que d'autre part, M. D... justifie par une attestation dont l'auteur est son voisin, qui a rencontré les mêmes problèmes, qu'il était tout à fait possible de percer le carrelage par des trous de 10 mm sans le dégrader : les travaux effectués dans la maison d'habitation voisine de M. V... démontrent de manière évidente que le recours à une mèche de 6 mm et l'utilisation d'une perceuse sans percussion permettaient un percement de carrelage sans désordres collatéraux, étant observé qu'aux termes d'une attestation établie, M. V... témoigne que la société Geosec France lui avait confirmé ainsi qu'à M. D... que les diamètres seraient faits au diamètre 6 mm dans les croisements des joints de carrelage afin de limiter tout risque d'épaufrures et d'éclats ; qu'enfin, l'impression d'écran de la vidéo promotionnelle de la société Geosec diffusée sur le site internet 'youtube.com' montre ce qu'aurait dû être l'intervention de la société Geosec France lors du percement du carrelage de M. D... à l'endroit des jointures, soit l'utilisation d'une perceuse à faible vitesse, l'absence de percussion, l'utilisation d'un foret dont la taille est adaptée à celle du joint du carrelage afin d'éviter toute épaufrure ; que dans son attestation, M. V... ajoute qu'ayant pu constater les désordres après la réalisation des travaux réalisés chez son voisin (M. V... ), il a refusé que la société Geosec France intervienne de la même manière, de sorte que celle-ci s'est procurée le matériel nécessaire en utilisant un petit diamètre de 6 mm pour assurer les percements qui n'ont engendré aucune dégradation sur son carrelage ; que les dégradations étaient donc parfaitement prévisibles dès lors que la société Geosec France a, sans prendre aucune précaution, utilisé un matériel non adapté à la situation alors qu'il avait été convenu à l'origine que les percements dans le carrelage seraient réalisés de manière à ce qu'ils soient le moins visibles en les localisant aux jonctions des joints de carrelage, ainsi que prévu aux annexes de devis qui précisent qu'il « sera fait des petits trous à travers le sol affaissé réalisés manuellement avec de petites perceuses.. » ; qu'il suit de là, qu'aussi bien pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information, que pour avoir adopté un processus inadapté pour mettre en oeuvre les travaux commandés, la société Geosec France doit être déclarée responsable des désordres provoqués sur le carrelage et donc tenue à indemniser M. D... des conséquences dommageables ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Geosec France dans la survenance des désordres. - sur l'indemnisation des préjudices. M. D... sollicite la somme de 9. 973,16 euros TTC au titre du coût de la réfection du carrelage endommagé à l'occasion des travaux réalisés par la société Geosec France avec indexation de l'indice du coût de la construction, valeur avril 2012, date de l'établissement du devis par la société ADM ; que la société Geosec France conteste cette somme, estimant excessif le devis de cette entreprise et faisant valoir qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée précisément par suite de la différence entre les montants des deux devis ; qu'il y a lieu de rappeler le principe aujourd'hui consacré de la réparation intégrale du dommage ; qu'en l'espèce, la société Geosec France produit un rapport de M. K..., expert en immobilier, travaux et construction, aux termes duquel celui-ci mentionne que si la société d'assurance de la société Geosec France avait été saisie, elle n'aurait jamais accepté de remplacer 80 m² de carrelage alors que la prestation de l'entreprise ne portait que sur 24 m², le devis de l'entreprise ADM ne peut être comparé à celui de l'entreprise Bationnel qu'elle a sollicité car les matériaux proposés sont d'aspect différent et de qualité supérieurs à ceux existants de sorte qu'il appartient à M. D... de supporter le coût de la différence entre les deux devis ; que pour autant, quand bien même les désordres constatés n'affectent que les 24 m² de carrelage sur lesquels la société Geosec France est intervenue, il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable de procéder au remplacement total du carrelage afin de préserver l'uniformité de l'ensemble et qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, la société Geosec France doit être condamnée à verser à M. D... la somme de 9.973,16 euros telle que résultant du devis qu'il a produit, la société Geosec France n'établissant pas par la production du seul rapport établi par M. K... que le carrelage de remplacement mentionné dans le devis ADM serait d'une qualité supérieure à celui proposé dans son propre devis ; qu'en revanche, M. D... doit être débouté de ses demandes accessoires (frais de démontage et remontage des meubles de cuisine, frais de garde-meubles, de séjour à l'hôtel et de restauration) comme n'étant pas justifiés (arrêt, pages 5 à 9) ;
ALORS D'UNE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en relevant qu'il résulte du rapport d'expertise amiable de M. F... que les dégradations sont survenues à cause de l'utilisation d'une mèche d'un trop grand diamètre et surtout en raison de l'utilisation du mode percussion de la perceuse et encore que si une mèche de 6 mm avait été utilisée les dégradations auraient pu permettre d'envisager la conservation du revêtement carrelé, pour estimer que la société exposante n'avait pas mis en oeuvre les moyens appropriés pour éviter la survenance de désordres affectant le carrelage, pour en déduire que la société exposante a adopté un processus inadapté pour mettre en oeuvre les travaux litigieux la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur cette expertise non contradictoire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat signé par M. D... stipule non seulement que « Percements : généralement d'un diamètre de 6mm à 25 mm, ils sont exécutés au travers de l'ouvrage et/ou sol, et permettent d'insérer les tubes d'injection et les électrodes ERT
Insertion des tubes : Un ou plusieurs tubes de 6 à 25 mm de diamètre sont introduits dans les percements. Après travaux, les tubes d'injection sont sectionnés à leur base laissant une trace au sol pouvant nécessiter la réfection du revêtement de sol (carrelage, parquet, etc.). Ces réfections ne sont pas incluses dans le devis. » et encore, au titre des « obligations des parties » que « Revêtement de sol (diamètre maximum de 25 mm) : les revêtements de sol devront être repris après l'intervention de GEOSEC du fait des percements réalisés pour les injections sous dallage. Les injections nécessitent un maillage au moins de 1 point par m² maximum. Travaux non inclus dans le présent devis » (contrat p 5) et encore, de manière concordante que « Les autres travaux n'en faisant pas partie sont :
- la réfection des revêtements de sol (en cas de traitement de sol en profondeur) » (contrat p 6) ; Qu'en relevant que si M. D... a été effectivement informé de la nécessité de reprendre « les traces de perçage » nécessaires à l'insertion des tubes d'injection, la société Geosec France ne justifie pas l'avoir informé d'une possible dégradation du carrelage lui-même, pour en déduire que l'exposante a manqué à son obligation de conseil, quand le contrat prévoyait expressément l'éventualité d'une réfection des revêtements de sol et notamment du carrelage, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que M. D... savait que pour percer le carrelage de façon à pouvoir insérer les tubes d'injections et les électrodes ERT elle se servait d'une perceuse de type percutante (pièce n° 27), la seule permettant de réaliser des trous d'une profondeur de 20 cm en une demie journée de travail (concl. p. 9) alors que l'usage d'une perceuse non percutante aurait allongé le délai d'intervention de 3,5 à 7 jours ; qu'en relevant que les dégradations du carrelage survenues relèvent d'un risque inhérent à la méthode employée par la société exposante mais que ce risque peut être évité ou à tout le moins limité avec un autre type de perceuse et une mèche de 6 mm mais que, dans ce cas, la durée des travaux et donc leur coût sont supérieurs au coût de ceux commandés par M. D..., puis qu'il résulte du rapport de l'expert amiable mandaté par l'assureur de M. D... que les dégradations sont survenues à cause de l'utilisation d'une mèche d'un trop grand diamètre et surtout en raison de l'utilisation du mode percussion de la perceuse, pour en déduire que la société exposante a adopté un processus inadapté pour mettre en oeuvre les travaux commandés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les dégradations du carrelage survenues relèvent d'un risque inhérent à la méthode employée par la société exposante et que pour les éviter ou les limiter les parties auraient du conclure un contrat distinct au coût plus élevé et pour une durée de travaux multipliée par deux, ce qui excluait toute faute de l'exposante au regard de la convention conclue et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant que quand bien même les désordres constatés n'affectent que les 24 m2 de carrelage sur lesquels la société Geosec est intervenue, il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable de procéder au remplacement total du carrelage afin de préserver l'uniformité de l'ensemble, sans relever les éléments de preuve établissant que le seul remplacement des 24 m2 n'était pas possible, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer péremptoirement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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