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Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-85.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.939

Date de décision :

18 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FAILLER Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 juillet 1996 qui, pour destruction d'animaux d'une espèce non domestique et protégée, l'a condamné à l'interdiction de chasser pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, 121-3, 131-4, 131-6 du Code pénal, 339 de la loi n° 921336 du 16 décembre 1992, L. 211-1, alinéa 3, L. 211-2, L. 215-1 du Code rural, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent Failler coupable de destruction, par action de chasse, d'une espèce animale protégée non domestique, et a prononcé à son encontre, à titre de peine principale, l'interdiction de chasser pendant deux ans ; "aux motifs que Laurent Failler ne conteste pas avoir tiré et tué trois tadornes de Belon, espèce protégée; qu'il a prétendu que, gêné par le rayonnement du soleil couchant sur l'eau, il les avait confondus avec des canards; qu'il est incontestable que Laurent Failler n'a pas hésité à tirer alors qu'il était ébloui par le soleil et ne pouvait de ce fait clairement identifier le gibier; que la faute d'imprudence est établie et caractérise l'élément intentionnel de l'infraction; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la sanction prononcée étant adaptée ; "1°) alors que le délit de destruction par action de chasse d'une espèce animale protégée non domestique, incriminé par les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural, dans leur rédaction issue de la loi n° 95101 du 2 février 1995, dont les dispositions moins sévères que les dispositions anciennes s'appliquent aux faits poursuivis en date du 8 septembre 1994, est une infraction intentionnelle, laquelle, en l'absence de disposition le prévoyant, n'est pas constitué en cas de faute d'imprudence; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que et à tout le moins, en ne s'expliquant par sur le chef péremptoire des conclusions d'appel de Laurent Failler faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute d'imprudence, dès lors qu'il avait pu légitimement penser tirer sur des espèces non protégées qu'il avait distinctement identifiées quelques instants auparavant, et que les oiseaux qu'il avait abattus présentaient, en raison de leur immaturité un plumage semblable à celui du gibier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de destruction, lors d'une action de chasse, d'animaux d'une espèce non protégée, en l'occurrence trois tadornes de Belon, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir observé, par motifs adoptés, que la confusion invoquée par le prévenu n'était pas imaginable pour un chasseur chevronné, retient que celui-ci n'a pas hésité à tirer alors même qu'à ses propres dires, en raison de la gêne occasionnée par le miroitement des eaux et le soleil couchant, il ne pouvait identifier avec certitude le gibier sur lequel il ouvrait le feu ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite de tous autres, surabondants, les juges du second degré ont suffisamment caractérisé, en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction poursuivie ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749 et suivants, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps après avoir précisé que Laurent Failler était redevable d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 18 juillet 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Laurent Failler la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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