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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-85.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.711

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antoine-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE du 1er octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui pour violences volontaires sur magistrats, avocats, avoué et policier dans l'exercice de leurs fonctions et avec arme, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance mettant en détention provisoire la personne mise en examen ; "aux motifs que les faits de violences sur des magistrats et auxiliaires de justice pendant une audience, commis et reconnus par Antoine-Claude Y... présentaient incontestablement un caractère de gravité et une atteinte à l'ordre public significatifs; que néanmoins, la mise en détention provisoire de l'intéressé n'avait été ni requise ni prononcée, en considération de son état mental qui, aux termes d'un examen pratiqué par un psychiatre des hôpitaux, "contre-indiquait momentanément le placement en milieu carcéral", en l'absence d'une dangerosité particulière pour l'ordre public et la sécurité des personnes au-delà de cet acte symbolique qui l'a libéré", avis médical qui écartait le risque de renouvellement de l'infraction; que Antoine-Claude Y... se présente régulièrement aux services de police de son domicile et à une consultation psychiatrique périodique ; mais, que malgré plusieurs convocations de l'expert psychiatre judiciaire, qui en a rendu compte par écrit au magistrat instructeur, Antoine-Claude Y... se refuse à déférer pour se plier aux nécessités de l'expertise psychiatrique ordonnée par le magistrat instructeur; que l'expertise psychiatrique est un élément essentiel et indispensable à la procédure; que par courrier recommandé du 10 juillet 1996, Antoine-Claude Y... confirme sa volonté de ne pas se soumettre aux actes d'expertise ordonnés par le magistrat instructeur; que l'expertise psychiatrique est un élément essentiel et indispensable à la procédure; que, par ailleurs, Antoine-Claude Y... reprend par écrit et de manière délibérée ses griefs contre les membres de l'institution judiciaire, qui l'avaient conduit à exercer les violences reprochées; que cette attitude du mis en examen fait redouter la réitération des faits; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors que, d'une part, la décision prescrivant la détention provisoire doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, la personne mise en examen n'avait pas été placée en détention provisoire car aux termes d'un examen pratiqué par un psychiatre des hôpitaux, son état mental contre-indiquait momentanément le placement en milieu carcéral, mais Antoine-Claude Y... s'est conformé scrupuleusement aux obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis, en se présentant régulièrement aux services de police de son domicile et en justifiant d'un suivi psychiatrique hebdomadaire; que dans ces conditions, l'opportunité et l'urgence d'une expertise psychiatrique, questions d'ordre technique, ne pouvaient relever de la seul décision du juge d'instruction, à défaut d'un avis préalable des médecins qui suivaient Antoine-Claude Y... dans le cadre du contrôle judiciaire; que dès lors, en justifiant la mise en détention provisoire par le refus d'Antoine-Claude Y... de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le refus de la personne mise en examen de se soumettre à une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction ne figure pas parmi les conditions de mise en détention provisoire limitativement prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, qu'en retenant qu'Antoine-Claude Y... a repris par écrit et de manière délibérée ses griefs contres les membres de l'institution judiciaire, qui l'avaient conduit à exercer les violences reprochées, la chambre d'accusation, qui n'indique pas les écrits dont il s'agit et ne procède à aucune analyse précise des griefs en cause, a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 3 septembre 1996 plaçant en détention provisoire Antoine-Claude Y..., mis en examen pour avoir exercé, par projection d'acide sulfurique concentré, des violences volontaires sur des magistrats, avocats, un avoué et un policier dans l'exercice de leurs fonctions et avec arme, et placé sous contrôle judiciaire le 20 mars 1996, la chambre d'accusation retient que, si l'intéressé s'est conformé aux obligations imposées par cette mesure, prise sur avis psychiatrique, il refuse systématiquement et délibérément de déférer aux convocations de l'expert psychiatre commis pour l'examiner; que les juges ajoutent que, par lettre recommandée, Antoine-Claude Y... a confirmé sa volonté de ne pas se soumettre aux actes d'expertise ordonnés par le magistrat instructeur et que, par écrit, il reprend de manière délibérée ses griefs contre les membres de l'institution judiciaire qui l'avaient conduit à exercer les violences reprochées, attitude qui "fait redouter la réitération des faits" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, l'arrêt attaqué, qui satisfait aux exigences des articles, 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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