Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 février 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire additionnel ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article R. 4222, i du Code de l'urbanisme ;
"le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision du tribunal de grande instance d'Aurillac, déclaré X... coupable d'avoir implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et condamné celui-ci à une peine de 2 000 francs d'amende ;
"au motif que pour remplacer une grange détruite nécessaire à son exploitation agricole exercée en fermage, X... a fait construire un hangar métallique, qui n'avait pas obtenu au préalable un permis de construire et qu'aucune régularisation n'a pu intervenir faute par le propriétaire du terrain de donner son accord ;
"alors que les juridictions répressives sont tenues de vérifier l'existence d'infractions au regard du champ d'application du permis de construire et des autres procédures d'autorisation préalable en matière d'urbanisme ; qu'il résulte du procès-verbal de constat de l'infraction dressé par l'agent de police judiciaire Lamargue, qui sert de fondement aux poursuites, que le hangar métallique implanté par X... est un hangar démontable, d'une longueur de 25 mètres et d'une largeur de 9 mètres reposant sur des piliers en acier fixés sur des socles en béton, entrant dans la catégorie des chassis dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres et dont la superficie hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 m sur un même terrain visés à l'article R. 422-2 i du Code de l'urbanisme, soumis à simple déclaration, de sorte qu'en condamnant X... au motif qu'il aurait été coupable d'avoir implanté une construction sans permis de construire, la cour d'appel de Riom a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que Raymond X... ait soutenu devant les juges du fond que le hangar métallique qu'il a édifié sans permis de construire, au lieu et place d'une ancienne grange, ait été démontable et puisse être assimilé à un chassis ;
Que dès lors le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
"le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 17 octobre 1991, ordonné la démolition du bâtiment édifié irrégulièrement dans un délai de 6 mois et passé ce délai, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
"aux motifs que la remise en état du sol par démolition de l'immeuble construit irrégulièrement sollicitée par l'autorité préfectorale apparaît indispensable et qu'elle a été à juste titre ordonnée dans un délai raisonnable par le tribunal ;
"alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dans la rédaction que lui a donné la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, le tribunal ne peut statuer, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, le fonctionnaire compétent s'entendant de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire lorsque l'infraction réprimée est une construction sans permis ; qu'en condamnant X... à démolir le bâtiment édifié irrégulièrement sans permis de construire en se référant seulement à l'avis émis par l'autorité préfectorale cependant qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que des observations écrites ou orales auraient été émises par le maire de Saint-Martin-Sous-Vigouroux, compétent pour délivrer le permis de construire, la cour d'appel de Riom n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet ce texte, s'il exige les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; 2
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean SIMON conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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