Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques X... demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11-3 du Code électoral ;
Attendu que les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire ne bénéficient des dispositions de l'article L. 11-3 du Code électoral que s'ils ont leur résidence effective dans la commune où ils exercent leurs fonctions ;
Attendu que pour rejeter le recours exercé par M. Y..., tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Roquesteron de M. Jacques X..., le jugement retient que celui-ci est en droit de figurer sur cette liste dès lors qu'il justifie avoir le statut de fonctionnaire titulaire sur la commune ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans vérifier le lieu de résidence effective de M. X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. Jacques X..., le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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