Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.883
Date de décision :
5 juin 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° N 18-13.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Le Grand Barreau de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. M... O... , domicilié [...] ,
4°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et de MM. O... et C... ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à MM. O... et C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Mme T... U... contre l'élection du 15 janvier 2016 des président et vice-président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes et de l'en AVOIR déboutée ;
AUX MOTIFS QUE, préliminairement, il sera observé que les procès-verbaux des élections et les feuilles d'émargement ayant été communiqués par les défendeurs, la discussion relative à l'obligation ou non de les transmettre est dépourvue d'intérêt ; que l'article 22-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions" ; que le règlement intérieur applicable aux opérations électorales des 15 janvier 2016 et 20 janvier 2017 est celui adopté en janvier 2016 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 puisqu'il a été adopté avant qu'il ne soit procédé aux élections ; que celui-ci dispose en son article 2.1 que "... la formation plénière du conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés. Elle statue à la majorité des voix. Les membres suppléants sont convoqués avec les membres titulaires et assistent à la réunion avec voix consultative. Les membres titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les membres suppléants délégués par le même barreau et appelés à siéger par le président du conseil de discipline dans l'ordre d'ancienneté de leur inscription au barreau. Ils ont voix délibérative lorsqu'ils remplacent les membres titulaires absents ou empêchés. La formation plénière, dès que la première réunion qui suit la désignation de ses membres, élit pour un an, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint" ; que l'article 2.2 précise que "le Président du conseil de discipline est élu pour une durée d'une année dans le cadre d'un scrutin uninominal, majoritaire à deux tours..." ; qu'en 2016, le nombre de membres titulaires composant le conseil régional de discipline s'élevait à 28 et en 2017 à 35 ; que le nombre de suppléants est identique ; qu'il résulte des dispositions du règlement intérieur du conseil que la formation plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des titulaires sont présents ou représentés ; que, par ailleurs, seuls les titulaires présents ou représentés ont voix délibérative ; qu'enfin et en cas d'absence, le titulaire est remplacé par un membre suppléant délégué par le même barreau ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Me U..., le quorum est calculé par rapport au seul nombre de titulaires et seuls ces derniers (présents ou représentés par leurs suppléants) participent à l'élection des président et vice-président comme ayant voix délibérative ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les élections du 15 janvier 2016, Me U... soutient, en premier lieu, que les électeurs n'ont pas été valablement convoqués "ce qui explique la faible participation" ; qu'elle omet cependant de préciser en quoi la convocation des électeurs n'aurait pas été valable sauf à supposer que le seul motif serait la fixation de la date par Me X... ; que ce moyen est donc inopérant ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2016 que : – 26 avocats ont pris part au vote, 22 titulaires, 4 suppléants représentant des titulaires absents, l'un d'entre eux ayant, en outre, une procuration ; – Me X... était seule candidate aux fonctions de présidente et que le nombre de suffrages exprimés a été de 27, Me X... ayant obtenu 27 voix ; – Me C... était seul candidat aux fonctions de vice-président et que le nombre de suffrages exprimés a été de 26, Me R... ayant obtenu 1 voix et Me C... 25 voix ; que la feuille d'émargement porte 27 signatures dont l'une avec mention de la procuration ; que l'examen de cette feuille permet de relever quatre anomalies : il manque les signatures de Mes K... et W... (celle-ci ayant été rayée) mais qui, selon le procès verbal, ont voté et y figurent deux signatures en face des noms de Mes B... et N... qui, en leur qualité de suppléants ne remplaçant pas un titulaire, ne pouvaient participer au vote ; qu'il convient de constater que le quorum de 15 a été atteint (28/2 + 1), que si une procuration non prévue par le règlement intérieur a été établie et que si la feuille d'émargement comporte des erreurs, ces différentes anomalies (au nombre total de cinq) sont sans incidence sur les résultats du scrutin compte tenu du nombre de voix obtenues tant par Me X... (27) que par Me C... (25) ; qu'il n'y a dès lors lieu d'annuler les élections du 15 janvier 2016 ;
1°) ALORS QUE le conseil régional de discipline élit son président selon les modalités fixées par le règlement intérieur qu'il a établi ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'élection des président et vice-président du conseil régional de discipline pour l'année 2016, que « le règlement intérieur applicable aux opérations électorales d[u] 15 janvier 2016 [...] [était] celui adopté en janvier 2016 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 puisqu'il a été adopté avant qu'il ne soit procédé aux élections » (arrêt, p. 6, § 2), quand la modification du collège électoral résultant de l'adoption du nouveau règlement intérieur lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2016, quelques minutes avant le scrutin et avant toute publication ou information du procureur général, ne pouvait régir des opérations électorales débutées antérieurement par la convocation des électeurs, la cour d'appel a violé les articles 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 182 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE l'irrégularité du scrutin emporte la nullité de l'élection ; qu'en refusant d'annuler l'élection des président et vice-président du conseil régional de discipline pour l'année 2016, après avoir pourtant elle-même constaté que « l'examen de [la] feuille [d'émargement] permet[tait] de relever quatre anomalies : il manque les signatures de Mes K... et W... (celle-ci ayant été rayée) mais qui, selon le procès verbal, ont voté et y figurent deux signatures en face des noms de Mes B... et N... qui, en leur qualité de suppléants ne remplaçant pas un titulaire, ne pouvaient participer au vote » (arrêt, p. 7, § 2) et qu'« une procuration non prévue par le règlement intérieur a[vait] été établie » (arrêt, p. 7, § 3), au motif inopérant que ces irrégularités avaient été « sans incidence sur les résultats du scrutin » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'avaient été pris en compte les suffrages de personnes dépourvues du droit de vote et a violé les articles 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 182 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Me C... était « seul candidat » à la vice-présidence du conseil de discipline (arrêt, p. 6, dernier paragraphe), tout en constatant que « Me R... a[vait] obtenu 1 voix et Me C... 25 voix » (arrêt, p. 7, § 1er), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le conseil régional de discipline élit son président par un scrutin secret ; qu'en refusant d'annuler l'élection du président du conseil régional de discipline pour l'année 2016, quand le procès-verbal mentionne que, « à l'unanimité, Mme F... G... X... est élue présidente du conseil régional de discipline pour une année » (procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2016, p. 8, § 9), révélant ainsi l'opinion de chacun des votants, ce qui constitue une atteinte au secret du scrutin, la cour d'appel a violé les articles 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 182 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Mme T... U... contre l'élection du 20 janvier 2017 des président et vice-président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes et de l'en AVOIR déboutée ;
AUX MOTIFS QUE, préliminairement, il sera observé que les procès-verbaux des élections et les feuilles d'émargement ayant été communiqués par les défendeurs, la discussion relative à l'obligation ou non de les transmettre est dépourvue d'intérêt ; que l'article 22-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions" ; que le règlement intérieur applicable aux opérations électorales des 15 janvier 2016 et 20 janvier 2017 est celui adopté en janvier 2016 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 puisqu'il a été adopté avant qu'il ne soit procédé aux élections ; que celui-ci dispose en son article 2.1 que "... la formation plénière du conseil de discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés. Elle statue à la majorité des voix. Les membres suppléants sont convoqués avec les membres titulaires et assistent à la réunion avec voix consultative. Les membres titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les membres suppléants délégués par le même barreau et appelés à siéger par le président du conseil de discipline dans l'ordre d'ancienneté de leur inscription au barreau. Ils ont voix délibérative lorsqu'ils remplacent les membres titulaires absents ou empêchés. La formation plénière, dès que la première réunion qui suit la désignation de ses membres, élit pour un an, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint" ; que l'article 2.2 précise que "le Président du conseil de discipline est élu pour une durée d'une année dans le cadre d'un scrutin uninominal, majoritaire à deux tours..." ; qu'en 2016, le nombre de membres titulaires composant le conseil régional de discipline s'élevait à 28 et en 2017 à 35 ; que le nombre de suppléants est identique ; qu'il résulte des dispositions du règlement intérieur du conseil que la formation plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des titulaires sont présents ou représentés ; que, par ailleurs, seuls les titulaires présents ou représentés ont voix délibérative ; qu'enfin et en cas d'absence, le titulaire est remplacé par un membre suppléant délégué par le même barreau ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Me U..., le quorum est calculé par rapport au seul nombre de titulaires et seuls ces derniers (présents ou représentés par leurs suppléants) participent à l'élection des président et vice-président comme ayant voix délibérative ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les élections du 20 janvier 2017, Me U... soutient également que les électeurs n'ont pas été valablement convoqués "ce qui explique la faible participation" ; qu'elle omet cependant de préciser en quoi la convocation des électeurs n'aurait pas été valable sauf à supposer que le seul motif serait la fixation de la date par Me X... ; que ce moyen est donc inopérant ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2017 que : – 28 avocats ont pris part au vote, 18 titulaires, 2 suppléants représentant des titulaires absents, huit procurations ayant, en outre, été établies ; – Me X... était seule candidate aux fonctions de présidente et que le nombre de suffrages exprimés a été de 27, Me X... ayant obtenu 27 voix ; – Me C... était seul candidat aux fonctions de vice-président, que le nombre de suffrages exprimés a été de 26, Me C... ayant obtenu 26 voix ; que la feuille de présence à l'assemblée générale porte 35 signatures ce qui s'explique par le fait que les suppléants remplaçants des titulaires (2) ont signé tant en face de leurs noms que de celui des titulaires qu'ils remplaçaient et que les suppléants ne remplaçant pas de titulaires ont signé bien que n'ayant pas pris part au vote, l'un d'entre eux l'ayant d'ailleurs expressément mentionné sur la feuille de présence ; qu'il convient de constater que le quorum de 18 a été atteint (35/2 + 1), que si huit procurations non prévues par le règlement intérieur ont été établies (la règle étant la représentation par le suppléant et non l'établissement d'une procuration), celles-ci sont sans incidence sur les résultats compte tenu du nombre de voix obtenues tant par Me X... (27) que par Me C... (26) ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'annuler les élections du 20 janvier 2017 ;
ALORS QUE l'irrégularité du scrutin emporte la nullité de l'élection ; qu'en refusant d'annuler l'élection des président et vice-président du conseil régional de discipline pour l'année 2017, après avoir pourtant elle-même constaté que « 28 avocats [avaient] pris part au vote, 18 titulaires, 2 suppléants représentant des titulaires absents, huit procurations ayant, en outre, été établies » (arrêt, p. 7, § 7, alinéa 2) et retenu que les « procurations n['étaient pas] prévues par le règlement intérieur [...] la règle étant la représentation par le suppléant et non l'établissement d'une procuration » (arrêt, p. 7, § 9), au motif inopérant que ces irrégularités étaient « sans incidence sur les résultats » (arrêt, p. 7, § 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'avaient été pris en compte les suffrages de personnes dépourvues du droit de vote et a violé les articles 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 182 du décret du 27 novembre 1991.
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