Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : T 22-21.793
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [P] divorcée [I]
Requête n° : 206/23
Ordonnance n° : 90905 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [P] divorcée [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 février 2023 par laquelle Mme [C] [P] divorcée [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 septembre 2022 par M. [S] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-21.793 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [S] [I], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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