Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-45.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.267
Date de décision :
18 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante et un salariés de la société Sita ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés au titre des congés acquis pendant la période allant du 1er juin 1996 au 31 mai 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du même code ;
Attendu que pour écarter la demande des salariés de voir inclure dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités de transport, de panier, de casse-croûte, et forfaitaire de repas la cour d'appel a retenu que ces primes, même forfaitaires, tendaient en réalité à des remboursements de frais exposés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme le demandaient les salariés, si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun d'eux, ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du même code ;
Attendu que pour écarter la demande des salariés de voir inclure dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés la prime de résultat, la cour d'appel a retenu que les objectifs communs à réaliser par l'agence portaient sur l'année entière, et que la prime allouée en conséquence était assise sur le salaire des périodes travaillées et des périodes de congés payés, et que l'inclure dans l'assiette de calcul des congés payés, conduirait à la faire payer au moins partiellement deux fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prime, dans le cadre de l'agence dont ils relevaient, venait récompenser l'activité déployée par chaque salarié personnellement, ce dont il résultait que la modalité de paiement sur treize mois était sans incidence sur le fait que leur montant était affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés les primes suivantes : prime de transport, prime de panier, de casse-croûte et forfaitaire de repas, prime de résultat, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
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