Cour de cassation, 21 février 1991. 88-17.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.927
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ABC Engineering, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
2°/ de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°/ de M. Michel C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Cholet (URSSAF), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
5°/ de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Anjou-Mayenne (CIAVICSAM) dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
6°/ de la Caisse mutuelle régionale de Nantes (CMR) dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ABC Engineering, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean X... et M. Michel C..., travaillant comme négociateurs pour la société à responsabilité limitée ABC engineering sous la qualification d'agent commercial, ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 juin 1988) d'avoir maintenu cette décision alors, de première part, qu'en admettant la qualité de salariés des deux agents commerciaux tout en constatant qu'ils remplissaient les conditions de la circulaire ministérielle du 2 juillet 1987 et que, de surcroît, ils bénéficiaient d'une grande liberté d'horaire et d'organisation, circonstances caractérisant l'absence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences
légales et a ainsi violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à
affirmer que la rémunération à la commission n'excluait pas la qualité de salarié sans tenir compte des autres modalités de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 précité ; alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, la société ABC se prévalait du rapport d'expertise qui avait constaté que les deux agents commerciaux n'étaient astreints à aucun horaire et ne passaient au siège social qu'épisodiquement, qu'ils n'avaient aucune obligation de rendre compte et que leur seule obligation vis-à-vis de leur mandant était de lui remettre les contrats de vente conclus, pour accord, qu'ils ne recevaient aucune directive et étaient seulement tenus de respecter les prix et conditions générales de vente de la SARL et qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que les deux agents n'avaient pas d'activité réelle en dehors de la société ABC, qu'ils intervenaient dans le cadre d'un service organisé par cette société et qu'ils utilisaient son fichier clients, ses locaux et son matériel, sans tenir compte des listes, produites devant la Cour, des affaires traitées par les intéressés pour d'autres mandants, de la circonstance relevée par l'expert judiciaire qu'ils avaient la possibilité de prospecter librement la clientèle et que M. X... contactait directement des clients qu'il recevait en dehors des locaux de la SARL, et du fait, relevé par l'expert, que compte tenu de la particularité du produit, il ne saurait y avoir, dans le domaine de la vente de maisons individuelles, d'exploitation d'un fichier clients, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard dudit article ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la circulaire ministérielle du 2 juillet 1987, n'étant pas créatrice de droit, ne peut prévaloir sur les dispositions de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'appréciant les résultats de l'enquête administrative et du complément d'enquête qu'ils avaient ordonnés ainsi que la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond,
après avoir observé que MM. X... et C... avaient démissionné de leur emploi salarié d'attaché commercial au service de la société ABC pour conclure aussitôt avec celle-ci le 2 novembre 1980 un contrat d'agent commercial, ont relevé que M. X... recevait souvent des clients dans les locaux de la société ABC engineering, que les transactions prétendument effectuées par lui pour le compte de tiers se rapportaient en réalité à des appartements dont ladite société assumait de manière directe ou indirecte la commercialisation et que M. C... dirigeait l'agence ouverte à La Roche-sur-Yon par la société ABC engineering, ce qui lui imposait de fréquents déplacements au siège de celle-ci ;
qu'ils ont pu en déduire que l'octroi d'une rémunération à la commission sur la base d'un taux plus élevé mais sans partie fixe constituait, quelles qu'en soient les modalités, le seul changement véritable apporté à partir du mois de novembre 1980 à la situation des intéressés et que ceux-ci avaient continué à exercer leur activité de négociateur sous la subordination de la société qui était restée leur employeur au sens de l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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