Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBK
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
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Société [3]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juillet 2021, enregistrée sous le n° 17/10652
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène AROUI suppléant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 11 octobre 2016, la société [3], aux droits de laquelle vient la société [3], a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M.[F], employé en qualité de conducteur de bus, aux termes de laquelle, le 11 octobre 2016, le bus conduit par ce dernier a renversé un piéton qui a été mortellement blessé. Le certificat médical initial dressé par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] fait état d'un 'choc psychologique : état de stress aigu'.
Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la CPAM).
Des arrêts de travails successifs ont été délivrés à M.[F] du 11 octobre 2016 au 4 décembre 2017, pour syndrome dépressif.
L'expert médical désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale a conclu à une date de consolidation au 30 novembre 2017.
Après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié le 22 août 2017 à la société [3] la fixation à 12%, à compter du 1er août 2017, du taux d'incapacité permanente affctant M.[F] résultant des séquelles de l'accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de ce taux d'incapacité.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale au docteur [U] afin de voir déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 11 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 31 juillet 2017.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 31 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare le recours formé par la société [3] recevable,
- fixe à 5% le taux d'incapacité permanente de M.[F] opposable à la société [3], venant aux droits de la société [3], à compter du 1er août 2017, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 11 octobre 2016,
- condamne la CPAM de la Creuse aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2021 à la CPAM de la Creuse qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, la CPAM de la Creuse présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale aux fins de :
* prendre connaissance du dossier de M.[F],
* décrire son état de santé,
* dire si son état de santé consécutif à son accident du travail du 11 octobre 2016 justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à la date de consolidation,
- infirmer le jugement,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail du 11octobre 2016 a été justement évalué,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2013, la société [3], venant aux droits de la société [3], présente les demandes suivantes à la cour :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [U],
- constater qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% apparaît justifié eu égard aux séquelles présentées par M.[F],
- ordonner à la CPAM de la Creuse de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations accidents du travail/maladie professionnelles,
- dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par la CPAM,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[F] au titre de son accident du travail du 11 octobre 2016 à 5%,
- débouter la CPAM de la Creuse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes d'expertise complémentaire ou de contre-expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente de M.[F]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont les suivants:
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.'
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, pour fixer à 5% le taux d'incapacité permanente de M.[F] dans les rapports entre la CPAM de la Creuse et la société [3], le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du docteur [U]. Il a considéré que la caisse ne présentait pas d'éléments médicaux suffisamment étayés pour justifier de la fixation à 12% du taux d'incapacité de M.[F].
Pour demander l'infirmation du jugement, la CPAM de la Creuse, s'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, fait essentiellement valoir les éléments suivants:
- l'état séquellaire pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit s'apprécier à la date de consolidation, hors considérations médicales postérieures,
- le rapport du docteur [U] ne fait pas état de la recherche de doléances et d'examen clinique, ni de la thérapeutique mise en place,
- il ne peut être considéré que l'état thymique satisfaisant constaté chez M.[F] lors de l'examen par le docteur [U] soit constant, car il est fréquemment constaté des variations d'humeur au cours même de la journée chez les patients ayant subi un grand choc psychologique,
- compte tenu des circonstances de l'accident de la circulation, le choc psychologique subi par M.[F] est extrêmement important, comme en atteste son importante perte de poids,
- il doit être tenu compte des conséquentes du choc post-traumatique sur l'activité professionnelle de M.[F], celui-ci ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de sa période d'arrêt de travail.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [3], intimée, expose les arguments suivants :
- la caisse ne justifie pas, par les éléments médicaux de son dossier, de l'important choc post-traumatique dont elle estime que M.[F] a été atteint,
- aucun traitement antidépresseur n'est mentionné dans les certificats de prolongation,
- M. [F] a récupéré son permis de conduire le 22 juin 2017 après avoir passé avec succès les tests psychotechniques,
- comme l'a justement conclu l'expert sur la base d'éléments concrets tels que la perte de poids et la probable tension supplémentaire ressentie par M.[F] lorsqu'il conduit un bus, le taux d'incapacité permanente ne peut être fixé à plus de 5%.
SUR CE
Le paragraphe 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, relatif aux séquelles psychonévrotiques, propose un taux d'incapacité permanente compris entre 20% et 100% pour le syndrome psychiatrique post-traumatique et un taux de 20% à 40% au titre des névroses post-traumatiques.
Le docteur [G], médecin conseil de la caisse, expose dans son argumentaire daté du 4 août 2021 que le rapport d'évaluation d'incapacité permanente a fait état des doléances suivantes: insomnie, épisodes d'angoisse, asthénie, agoraphobie. Il relève également que le médecin traitant a mentionné des troubles du comportement à type d'agressivité, de cauchemar et d'insomnie.
Dans cet argumentaire, il n'est pas mis en évidence de traitement psychotrope, ni de suivi psychiatrique, éléments qui sont soulignés dans le cadre de son rapport d'expertise par le docteur [U] qui contredit, en outre, les affirmations du médecin conseil en indiquant que selon le rapport que celui-ci avait établi le 22 juin 2017, l'assuré n'exprimait aucune doléance.
Le docteur [U] précise par ailleurs que le jour de l'examen, M.[F] est tout à fait décontracté et ne présente pas d'éléments anxio-dépressifs évidents, laissant penser que ne subsistent pas d'importantes séquelles psychologiques suite à l'accident mortel de la voie publique.
La cour considère que, si l'attitude affichée par M.[F] lors son examen par l'expert a été appréciée postérieurement à la date de consolidation, et ne peut suffire à affirmer l'absence de toutes séquelles psychologiques, lesquelles peuvent certes se manifester de façon cyclique et erratique, l'absence de suivi psychiatrique et de traitement psychotrope, ainsi que de tous autres éléments évocateurs d'un syndrome psychiatrique ou de névroses post-traumatiques, dont il n'était déjà pas fait état dans le rapport d'évaluation de l'incapacité établi par le médecin conseil en juin 2017, ne permet pas de tenir pour caractérisée l'une des affections psychiques visées au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
S'il est certain que M.[F] a subi dans les suites immédiates de l'accident du 11 octobre 2016 un choc psychologique aigü, corroboré par le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], le rapport d'expertise du docteur [U] fait néanmoins apparaître qu'aucune séquelle psychique d'importance n'a pu être objectivée à distance de l'accident au regard des éléments médicaux ressortant tant du rapport d'évaluation de l'incapacité du médecin conseil de juin 2017 que des informations directement recueillies par l'expert à l'occasion de l'examen de l'assuré.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente de 5%, le docteur [U] prend en considération la perte de poids encore observable au jour de l'examen et la 'probable tension supplémentaire que doit subir M.[F] lorsqu'il est au volant de son autobus.'
La tension supplémentaire ressentie à la conduite d'un bus n'est donc que supposée, et du reste, ne résulte pas des doléances exprimées par M.[F] lui-même, dont il n'est pas même certain qu'il ait poursuivi cette activité professionnelle. En effet, aux termes d'un avis formulé le 7 décembre 2017, le médecin du travail a conclu dans le cadre d'une visite de reprise à une inaptitude, avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En outre, une demande aux fins de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude a été déposée par M.[F] le 8 décembre 2017.
Sur le plan strictement médical, ne persiste donc à la date de consolidation, de façon certaine et non contestée, que la perte de poids subie consécutivement au choc psychologique aigu.
En conséquence, en l'absence d'éléments d'appréciation complémentaires, aucun motif ne justifie, d'un point de vue médical, de porter le taux d'incapacité permanente de M.[F] au delà de 2%.
A ce taux médical doit toutefois être ajouté un taux socio-professionnel, dont la justification se déduit des éléments d'appréciation versés par la caisse, dont il ressort que le choc psychologique causé par l'accident de la circulation a conduit à un licenciement pour inaptitude médicale de M.[F]. L'accident du travail a ainsi entraîné une modification substantielle dans la situation professionnelle de l'intéressé, qui doit être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité au titre d'un taux socio-professionnel qui peut être évalué à 3%, au vu de l'âge de l'assuré à la date de consolidation.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale compte tenu des éléments d'information suffisants dont la cour dispose déjà, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M.[F] à 5% dans les rapports entre la CPAM de la Creuse et la société [3].
Il sera ordonné à la CPAM de la Creuse de communiquer ce taux d'incapacité permanente à la CARSAT compétente pour le calcul des taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles de la société [3].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de la Creuse aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. La CPAM de la Creuse, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les frais d'expertise
Il n'y a pas lieu de faire supporter les frais de l'expertise médicale à la CPAM comme le demande la société [3]. En application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand relèvent d'une prise en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, comme le rappelle d'ailleurs le dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 2020 ayant ordonné cette mesure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Y ajoutant :
- Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse de communiquer le taux d'incapacité permanente de 5% reconnu à M.[F] à la CARSAT compétente pour le calcul des taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de la société [3],
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse de sa demande d'expertise médicale,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 6 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET