Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant acte authentique en date du 11 mai 1993, la BNP a consenti à Mme Chantal X..., Mme Jacqueline Y... et M. Simon Z... un prêt destiné à financer dans la proportion d'un tiers chacun l'achat indivis d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, les échéances du prêt impayé ayant entraîné la déchéance du terme, Mme X... a assigné la banque en nullité du prêt le 3 décembre 2001 ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel (Paris, 3 avril 2008), a notamment déclaré la demande en nullité irrecevable comme prescrite et a ramené le taux d'intérêt du prêt fixé à 11, 62 % à 7 % en prononçant sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation une déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au délai de réflexion de dix jours ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part que le non-respect des règles de forme et du délai prévu par les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation n'emportait pas l'abolition du consentement des parties à l'offre datée du 5 avril 1993 remise en mains propres le 17 avril 1993 et acceptée le même jour et ne permettait pas à Mme Y... d'arguer de l'inexistence du prêt et d'autre part que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours qui est sanctionnée par une nullité relative se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, laquelle fût-elle irrégulière était datée du 17 avril 1993, l'acte de prêt ayant été signé le 11 mai suivant, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel devant laquelle Mme Y... faisait uniquement valoir que le non-respect du délai de dix jours l'avait privée de conseils quant au caractère excessif du prêt sans mettre les juges du fond en mesure de constater le prétendu risque d'endettement qui serait né de l'octroi du prêt, a pu débouter l'emprunteuse de sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP BNP Paribas ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation du prêt, d'AVOIR dit que les intérêts assortissant le prêt litigieux seront ramenés à 7 % à compter de la mise des fonds à disposition des emprunteurs et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 21 février 2002,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y..., Mme X... et M. Z... arguent, au soutien de leur demande tendant à voir constater l'inexistence, pour Mme Y..., la nullité, pour Mme X... et M. Z... de l'offre de prêt du 5 avril 1993, de l'irrégularité de son envoi et de celle de son acceptation au regard des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation ; qu'ils font valoir que l'offre datée du 5 avril 1993, leur aurait été remise en mains propres le 17 avril 1993 au lieu de leur être adressée par la voie postale et qu'ils l'auraient acceptée le même jour de sorte que n'auraient été respectés ni le délai de réflexion de 10 jours ni l'obligation de donner l'acceptation pas lettre envoyée au prêteur ; que s'il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-7 et de celles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre est la perte de la totalité ou de partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la méconnaissance du délai d'acceptation de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 l'est, aussi, par une nullité relative ; que le non-respect des règles de forme et du délai prévu par les articles précités, ainsi exclusivement sanctionné, n'emporte pas l'abolition du consentement des parties aux actes concernés et ne permet pas à Mme Y... d'arguer de l'inexistence du contrat de prêt pour défaut de consentement de sa part ; que sa demande en ce sens est donc irrecevable ; sur la demande en nullité du prêt, que la méconnaissance du délai d'acceptation de 10 jours est sanctionnée par une nullité relative, qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre et la demande en nullité, qu'elle soit formée par voie d'action ou par voie d'exception, est soumise à la même prescription ; qu'en effet, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été exécuté le 11 mai 1993 et les emprunteurs ont procédé au remboursement des fonds prêtés jusqu'en décembre 1998 ; que l'acceptation de l'offre est datée du 17 avril 1993 et l'acte notarié de prêt a été signé le 11 mai suivant ; que la demande en nullité formée par les emprunteurs en 2001 est, par conséquent, prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions d'ordre public dont la violation est alléguée sont destinées à protéger les emprunteurs ; que l'ordre public visé à l'article L. 313-16 du Code de la consommation est un ordre public de protection ; que la nullité est relative ; que l'action est soumise à la prescription quinquennale ; que la sanction des manquements aux dispositions régissant l'offre de prêt immobilier et son acceptation est la déchéance, totale ou partielle, des intérêts et non l'annulation de l'acte ; que la demande tendant à l'annulation du contrat de prêt est donc irrecevable ;
1- ALORS QUE l'absence d'acceptation de l'emprunteur donnée par lettre, dans un délai d'au moins dix jours à compter de l'offre, le cachet de la poste faisant foi, rend le contrat de prêt inexistant, faute de consentement ; que dans le cadre d'une instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette inexistence du contrat, faute de consentement, n'est pas soumise à la prescription abrégée quinquennale ; qu'en jugeant pourtant que la contestation de l'exposante fondée sur l'inexistence du contrat ne pouvait prospérer, les vices dénoncés n'étant sanctionnés que par la déchéance des intérêts ou par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale abrégée, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du Code de la consommation, ensemble l'article 1304 du Code civil par fausse application.
2- ALORS, subsidiairement, QUE même à admettre que l'inobservation du délai d'acceptation de dix jours laissé à l'emprunteur pour accepter l'offre ne soit sanctionnée que par une nullité relative, l'action en nullité ne se prescrit par cinq ans qu'à compter de l'acceptation de l'offre, laquelle doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi de la date ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, l'action prescrite, sans constater l'existence d'une lettre d'acceptation conforme aux exigences de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, qui seule aurait pu permettre de faire courir le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mademoiselle Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité et la déchéance du prêteur du droit aux intérêts sont les seules sanctions du non-respect du délai d'acceptation à l'exclusion de toute autre ; que l'action en responsabilité fondée sur ce même non-respect par Mme Y... doit, en conséquence, être rejetée ; que l'intéressée ne verse, en outre, aux débats aucune pièce de nature à établir le caractère abusif, au regard de ses capacités financières dont elle ne justifie pas de la consistance en 1993, du prêt en litige et, par conséquent, du manquement de BNP Paribas à son obligation d'information et de mise en garde ; qu'il convient donc de débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame X... et Monsieur Z... ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait que Mademoiselle Y... n'est intervenue qu'à la demande de la banque et ce afin de leur permettre d'obtenir un prêt dont le montant était incompatible avec leurs ressources ; que la seule circonstance que Mademoiselle Y... n'aurait pas participé au remboursement des échéances est insuffisante à démontrer qu'elle ne s'est portée co-emprunteuse qu'à la demande du prêteur ; qu'il convient de retenir qu'elle est également engagée, en sa qualité d'emprunteuse, à l'égard de la banque et, au surplus, d'observer qu'elle est copropriétaire indivise du bien acquis même si elle n'y réside pas ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte les revenus des trois emprunteurs afin d'apprécier si leurs revenus étaient compatibles avec le montant des échéances de remboursement du prêt ; qu'il résulte du dossier établi en vue de l'octroi du prêt que Monsieur Z... a déclaré percevoir 142. 764 Francs par an, Madame X... 89. 868 Francs et Mademoiselle Y... 144. 972 Francs ; que la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des chiffres fournis par les emprunteurs potentiels ; que la non-communication par elle, dans la procédure, des déclarations de revenus et avis d'imposition des demandeurs ne caractérise donc nullement un comportement fautif de sa part lors de l'octroi du prêt ; que les revenus mentionnés ci-dessus sont compatibles avec des échéances mensuelles de remboursement de 9. 744, 50 Francs ; que la souscription à une assurance chômage a été proposée aux demandeurs ; qu'ils n'ont pas souhaité y adhérer ; que Madame X... ne démontre pas qu'elle a été incitée par la banque à ne pas y souscrire ; qu'ils ne peuvent faire grief à la banque de leur non-adhésion à cette assurance ; que l'offre de prêt précisait notamment le montant et le nombre des échéances, constantes, de remboursement ainsi que le taux d'intérêt et le TEG ; que les emprunteurs disposaient donc des éléments d'information suffisants ; que les demandeurs ne justifient donc pas d'un manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil ; que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée,
1- ALORS QUE la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité et non par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, étant cependant précisé que le droit de demander la nullité du prêt n'exclut pas l'exercice, par l'emprunteur, d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation des préjudices qu'il a subis ; qu'en jugeant pourtant que « la nullité et la déchéance du prêteur du droit aux intérêts sont les seules sanctions du non-respect du délai d'acceptation à l'exclusion de toute autre », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application.
2- ALORS QUE compte tenu du devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat, il appartient à la banque de justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant à Mademoiselle Y... de ne pas avoir apporté la preuve du manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde au regard de ses capacités financières, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
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