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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.551

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samuel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Continent Hypermarchés, dont le siège est route de Mantes, BP. 15, à Chambourcy (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1989) que M. Y..., engagé le 16 mars 1984 par la société Continent Hypermarchés, en qualité de technicien, a été licencié le 21 juillet 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel a commis une erreur de fait en se trompant sur la qualité de M. X... dont la lettre est à l'origine du licenciement, alors que, d'autre part, la cour d'appel a commis une erreur de droit, le salarié n'étant pas le subordonné de M. X... ne pouvait être licencié au motif d'insubordination envers cette personne, alors que, en outre, la cour d'appel a fait une interprétation tendencieuse et subjective des propos prêtés au salarié, alors enfin qu'elle a fait une fausse application de l'annexe du contrat de travail prescrivant les obligations des techniciens chargés des dépannages à domicile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Continent Hypermarchés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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