Texte intégral
N° RG 21/02247 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZFX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120000774
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. Expro, jcp d'evreux du
07 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 14 Septembre 2000 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
né le 06 Avril 1976
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 27 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, prorogée au 8 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 05 octobre 2019, M. [D] [K] a acquis un véhicule d'occasion, de marque Honda Prélude, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 12 mars 1999, d'un kilométrage affiché de 109 830 miles, soit 176 754 kilomètres auprès de M. [M] [Z] pour un montant de 5 000 euros.
A la demande de M. [K] qui estimait avoir été trompé sur le kilométrage réel du véhicule, une expertise amiable a été diligentée par son assureur le 04 mars 2020 et a conclu que le kilométrage avait été modifié avant la vente.
M. [K] a, par acte d'huissier du 25 juin 2020, fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Par acte du 17 novembre 2020, M. [Z] a fait assigner M. [C] [I], son vendeur, en garantie et par acte du 22 janvier 2021, M. [C] [I] a fait assigner M. [N] [H], son vendeur, en garantie.
Les trois affaires ont été jointes.
Suivant jugement du 07 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [M] [Z] et M. [C] [I] de leur demande de sursis à statuer,
- débouté M. [D] [K] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Honda Prélude immatriculé [Immatriculation 5] et de ses demandes indemnitaires,
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur Ies demandes en garantie de M. [M] [Z] et M. [C] [I], et sur Ies autres demandes de M. [M] [Z], M. [C] [I] et M. [N] [H],
- débouté Ies parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [D] [K], M. [M] [Z], M. [C] [I] et M. [N] [H] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [K] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2021, M. [D] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux à l'encontre de M. [Z].
Suivant arrêt avant dire droit rendu le 10 février 2022, la cour d'appel de Rouen a sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [K], ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder M. [E] [O] et réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le rapport d'expertise a été déposé le 05 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties après dépôt du rapport d'expertise
Dans ses dernières conclusions communiquées le 06 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] [K] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, subsidiairement, de l'article 1132 du code civil, de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- débouter M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, ordonner la résolution de la vente du véhicule Honda Prélude BB813 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 5 octobre 2019 entre M. [D] [K] et M. [M] [Z],
- en conséquence, condamner M. [M] [Z] à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
* 5.000 euros en remboursement du prix de vente,
* 330,76 euros en remboursement de la carte grise,
* 1.599,85 euros en remboursement des cotisations d'assurance payées pour la période de novembre 2019 à septembre 2022 sauf à parfaire,
- dire et juger qu'il appartiendra à M. [M] [Z] de reprendre possession de son véhicule à ses frais exclusifs,
- délier M. [D] [K] de toute obligation d'assurance à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [M] [Z] à payer à M [D] [K] la somme de 1150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire taxés à 1.910 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [M] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable M. [D] [K] en son appel mais l'en dire mal fondé et en conséquence l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [D] [K] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Honda prélude immatriculé [Immatriculation 5] et de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [D] [K] à payer à M. [M] [Z], en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros,
- condamner M. [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Mélo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
La preuve de la non-conformité incombe à l'acquéreur qui s'en prévaut.
Le premier juge a justement débouté M. [K] de sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, la production exclusive d'une expertise amiable diligentée à sa demande, même si elle a été réalisée contradictoirement, constituant une preuve insuffisante de la non-conformité alléguée.
Une expertise a été ordonnée suivant arrêt avant-dire droit de la cour de céans.
Dans son rapport, l'expert conclut à des modifications qui ne sont pas d'origine constructeur au niveau de l'alimentation en air du moteur et sur les amortisseurs avant ainsi qu'à une modification du kilométrage du véhicule intervenue entre le 08 avril 2013 et le 29 avril 2013, ayant pour résultat un kilométrage affiché au combiné ne correspondant pas à son kilométrage réel, lors de la vente du véhicule par M. [Z] à M. [K].
M. [K], en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, conclut à la non-conformité du véhicule affecté d'un kilométrage erroné, élément entré dans le champ contractuel et donc à un manquement de M. [Z], son vendeur, à son obligation de délivrance conforme justifiant l'annulation de la vente et ses conséquences, peu important la bonne ou mauvaise foi de M. [Z].
M. [K] ajoute que l'absence des précédents vendeurs à l'expertise judiciaire incombe au choix procédural de M. [Z] de ne pas les attraire dans la procédure d'appel.
En réponse, M. [Z] conteste toute mauvaise foi de sa part, se fondant sur l'analyse de l'expert judiciaire pour faire valoir qu'il était de bonne foi, ignorant tout de la modification du kilométrage intervenue avant son propre achat du véhicule le 21 juin 2014 auprès de M. [I], estimant qu'il s'est conformé aux stipulations contractuelles dès lors qu'il a juridiquement et matériellement livré un véhicule avec un kilométrage inscrit au compteur de 109 830 miles, tel que cela résulte du certificat de cession et qu'il ne s'est pas engagé sur la réalité du kilométrage du véhicule, aucune mention portant sur une garantie du kilométrage n'apparaissant sur le dit certificat.
Il reproche en outre à M. [K] de ne pas avoir interjeté appel de la décision à l'encontre des précédents vendeurs du véhicule, le privant ainsi d'un recours contre les responsables.
Les conclusions de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire se rejoignent pour déterminer que le kilométrage réel du véhicule ne correspond pas à celui inscrit au compteur et que la modification est intervenue antérieurement à la vente du véhicule le 05 octobre 2019 par M. [Z] à M. [K]
L'expert judiciaire précise dans son rapport que le changement de kilométrage est intervenu entre le 08 avril 2013, date d'un contrôle technique mentionnant un kilométrage de 158 349 miles et le 29 avril 2013, date d'une facture où figure un kilométrage de 104 000 miles.
Le kilométrage du véhicule inscrit au compteur, dont le vendeur n'a pas spécifié qu'il n'en garantissait pas la réalité et dont l'acquéreur pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elle soit exacte, constituait bien une caractéristique essentielle du véhicule, entrée dans le champ contractuel.
La mise en évidence par les experts d'un kilométrage significativement plus élevé que la réalité affectant le véhicule lors de sa vente, conduit à relever un défaut de conformité, constitutif d'un manquement imputable au vendeur et M. [Z] ne peut se prévaloir valablement de sa bonne foi ou de son ignorance, d'ailleurs relevée par l'expert judiciaire, pour se dédouaner de son obligation de livrer un bien avec un kilométrage conforme à celui affiché au compteur.
M. [K] est donc fondé à solliciter non seulement la résolution du contrat de vente, avec restitution à son profit du prix de 5 000 euros, mais également la prise en charge par le vendeur des frais issus de la vente, soit les frais de carte grise à hauteur de 330,76 euros.
En revanche, comme le soutient valablement M. [Z], M. [K] ne justifie pas d'un lien direct entre le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et le préjudice correspondant au coût de l'assurance payée depuis l'immobilisation du véhicule, pour la période s'écoulant entre novembre 2019 et septembre 2022, sauf à parfaire.
S'il résulte en effet du rapport d 'expertise judiciaire que l'aile avant droite du véhicule a été endommagée le 15 novembre 2019, rien n'indique que le véhicule n'était plus roulant et justifiait une immobilisation s'imposant à son propriétaire sur la période susvisée, ni que cette immobilisation soit la conséquence du kilométrage erroné reproché au vendeur.
M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement à hauteur de 1 599,85 euros au titre des cotisations d'assurance payées pour la période de novembre 2019 à septembre 2022 sauf à parfaire.
Il y a lieu, en outre, de débouter M. [K] de sa demande tendant à le délier de toute obligation d'assurance à compter de l'arrêt, dès lors que la résolution du contrat prononcée emporte automatiquement un retour à l'état antérieur et en conséquence, une annulation du transfert de propriété et une obligation d'assurance pesant sur M. [Z].
Eu égard à la résolution de la vente, le véhicule doit être restitué à M. [Z] et cette restitution interviendra à ses frais exclusifs.
Enfin, si M. [Z] se retrouve en effet sans recours possible en garantie dans cette instance d'appel à l'encontre des précédents vendeurs, il ne peut l'imputer à faute à l'encontre de M. [K], qui restait libre de limiter son appel, alors que lui-même avait la possibilité juridique de mettre en cause les parties appelées en garantie en première instance.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation de la décision de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à 1.910 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront en outre infirmées et M. [Z] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 1 150 euros à ce titre.
Il sera en outre condamné à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans la limite de l'appel interjeté,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule, de marque Honda Prélude, immatriculé [Immatriculation 5], intervenu le 05 octobre 2019 entre M. [M] [Z] et M. [D] [K],
Ordonne la restitution de la somme de 5 000 euros, prix du véhicule, par M. [M] [Z] à M. [D] [K],
Ordonne la restitution du véhicule de marque Honda Prélude, immatriculé [Immatriculation 5], par M. [D] [K] à M. [M] [Z], aux frais exclusifs de M. [M] [Z],
Condamne M. [M] [Z] à verser à M. [D] [K] la somme de 330,76 euros en remboursement des frais de carte grise,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de remboursement de
1 599,85 euros au titre des cotisations d'assurance et de sa demande tendant à le délier de toute obligation d'assurance à compter de l'arrêt,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à 1 910 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Z] à verser à M. [K] la somme de
1 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et le déboute de sa demande présentée de ce chef.
La greffière La présidente