Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/03680 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LT3G
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[Y] [S] épouse [B]
C/
[L] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices :
- Mme [S]
- M. [B]
CE + CCC :
- Me Muriel BROUARD-RENOU
- Me Julie MONNEYRON
CCC dossier
CCC Intermédiation
CCC Parquet civil (IST)
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024 prorogé au 11 Juin 2024
ENTRE :
[Y] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013173 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301
ET :
[L] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (ROUMANIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES - 84 (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [S] et M. [L] [B], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 16] (Roumanie).
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16] (Roumanie),
[V] [B], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (France).
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juillet 2022, Mme [S] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022 à 10h30, se réservant d'indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les époux assistés de leurs conseils respectifs ont accepté le principe de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement par procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les parties et leurs avocats, lequel est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge a notamment concernant les mesures provisoires :
fixé la date des effets des mesures provisoires au 21 juillet 2022 ;constaté la résidence séparée des époux ;attribué à M. [B] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location) à charge pour lui d’en payer les loyers et charges courants ;dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du mobilier du domicile conjugal ;dit que M. [B] prendra provisoirement en charge le règlement du crédit [11] de 331 euros par mois, sous réserve de comptes aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;attribué à Mme [S] la jouissance provisoire du véhicule Opel Zafira, sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;accordé à Mme [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;condamné M. [B] à remettre à Mme [S] l’original de l’acte de naissance de l’enfant [L] ;ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille ;dit que M. [B] exercera son droit de visite des enfants en lieu neutre à l’espace-rencontre [12] de l’Association [13] comme suit :- pendant une période de six mois à compter de la première rencontre : une fois par mois, pendant deux heures, sans autorisation de sortie ;
- période renouvelable une fois selon le bon déroulé de la première période de six mois ;
fixé à 400 euros par mois la contribution de M. [B] à l’entretien et l’éducation des enfants (200 euros par enfant), avec indexation annuelle de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 ; ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [L] [B] et [V] [B], sans l’autorisation expresse des deux parents ;dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin que cette mesure soit inscrite au fichier des personnes recherchées ;réservé les dépens.
L’expert psychologue a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 21 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] sollicite de voir le juge :
juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, sur le régime matrimonial des époux, sur les obligations alimentaires entre époux ; juger que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial des époux ;prononcer le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater que Mme [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; fixer la date des effets du divorce au 8 juillet 2021 ; constater qu’il n’y a pas lieu de fixer de prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ; juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère à l’égard des enfants [V] et [L] ;confirmer l’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;fixer la résidence habituelle des enfants [V] et [L] au domicile de leur mère ;fixer le droit d’accueil du père à l’égard des enfants mineurs sauf meilleur accord des parents de la manière suivante : - la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de la mère,
- à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi soir au domicile de leur mère et de les y ramener à la fin du droit d’accueil ;
déclarer que passées deux heures après le début du droit d’accueil pendant les périodes scolaires, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil pour la période considérée ;fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit au total 400 euros la contribution de M. [B] à l’entretien et l’éducation des enfants ;déclarer que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord par les parents seront pris en charge par moitié entre les parents ; dire que les enfants seront rattachés à la mutuelle de leur mère ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner les mesures de publicité légale ;fixer la date des effets du divorce au 9 juillet 2021 ; ordonner la révocation avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;inviter les époux à saisir un notaire afin de liquider et partager leur régime matrimonial et à recourir à une médiation s’ils le souhaitent ;débouter Mme [S] de ses demandes formées à titre de partage des intérêts patrimoniaux ;dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;fixer pour le père un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total par mois ;ordonner l’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire sans l’autorisation des deux parents ;dire que les dépens seront partagés par moitié.
Seul [L], 12 ans, a été informé de son droit d’être entendu dans la présente procédure le concernant, en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, puis prorogée au 11 juin 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2022 par Mme [Y] [S] à M. [L] [B],
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi roumaine est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [Y] [S], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14] (Roumanie),
et
M. [L] [B], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (Roumanie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 16] (Roumanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 juillet 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [S] et M. [L] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [Y] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
[L] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16] (Roumanie),
[V] [B], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (France) ;
RAPPELLE, en conséquence, que Mme [Y] [S] est seule décisionnaire quant au rattachement des enfants à sa mutuelle ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux obligations de l’enfant qui sont éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [L] [B] exerce un droit d’accueil à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de la mère ; à charge pour le père de venir chercher les enfants le vendredi au domicile de leur mère et de les y ramener à la fin du droit d’accueil ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que, faute pour le parent qui exerce son droit de visite d’être venu chercher l’enfant dans les deux premières heures, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée et est condamné à payer les frais de garde éventuellement occasionnés ;
FIXE à 400 euros par mois la contribution de M. [L] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [V] (200 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [Y] [S] cette pension mensuellement, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [L] [B] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [S] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison des violences intrafamiliales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE que les frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé, dentaires et d’optiques restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire, activités extra-scolaires) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas fait l’avance de ces frais à rembourser sa quote-part due dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif de paiement ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français des enfants suivant sans autorisation expresse de leurs deux parents Mme [Y] [S] et M. [L] [B] :
[L] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16] (Roumanie),
[V] [B], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (France) ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin que cette interdiction soit maintenue inscrite au fichier des personnes rehcerchées ;
RAPPELLE que les deux parents, peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jour avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
DIT que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [L] [B] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Mme [Y] [S] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, don’t le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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