Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 15 Octobre 2024
N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOVE
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [N] [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de [Adresse 13] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société VERTFONCIÉ, inscrite au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 à personne physique par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [N] [O] [V] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Maître [W] [E], commissaire de justice associé au sein de la SAS AXE LEGAL à [Localité 16], le 21 novembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 mars 2024, autorisant la vente amiable au prix minimum de 150.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14], cadastré section AO n°[Cadastre 7], section AO n°[Cadastre 8], section AO n°[Cadastre 9] et section AO n°[Cadastre 10], consistant en une cave, un BOX, un appartement et un parking formant les lots n°119, 126, 135 de la copropriété, ainsi que la section AO n°[Cadastre 11], appartenant à M. [N] [O] [V] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
A l’audience, le débiteur saisi sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente et verse aux débats un compromis de vente du 05 avril 2024 au profit de M. [U] [T] [G] au prix de 150.000 euros net vendeur (160.000 euros moins la commission d'agence de 10.000 euros à la charge du vendeur).
Il produit également un avenant au compromis de vente aux termes duquel les parties conviennent de repousser la date de condition suspensive de prêt fixée dans le compromis de vente au 4 juillet 2024 et celle de la signature de l’acte authentique au 19 juillet 2024.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées, étant observé qu'à ce jour les parties n'ont pas indiqué au tribunal que la réitération de la vente par acte authentique serait d'ores et déjà intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [I], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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