Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 2]-[Localité 6]
Me François JAECK
XA
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQB6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (CRCAM TOURAINE POITOU) prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat Me Angélique TEZZA, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [H]
née le 21 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 2 OCTOBRE 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [H] a été engagée à compter du 13 juin 2000 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, en qualité d'assistante de clientèle sur le site de [Localité 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Par l'effet d'une mobilité professionnelle entre caisses, Mme [H] a été embauchée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à compter du 1er mars 2016 en qualité de chargé d'activités au pôle notation, statut cadre, ce poste étant situé à [Localité 7], avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France.
Le 8 août 2017, une altercation est intervenue entre Mme [H] et une collègue de travail, Mme [V].
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 2 octobre 2017, a préconisé : " préparer une reprise du travail avec une mutation sur [Localité 4] (partielle ou totale) ".
Par requête du 29 juin 2018, Mme [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoquant l'existence d'un harcèlement et des manquements de l'employeur a son obligation de sécurité, et demandé le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 4 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a rendu une décision avant dire droit et a :
Ordonné une mesure d'instruction et désigné pour y procéder deux conseillers rapporteurs ayant notamment pour mission :
- d'entendre tous sachant et/ou témoins en rapport direct ou indirect avec le dossier,
- de recueillir tous les éléments et pièces nécessaires à la mise en état du dossier, de concilier, autant que possible les parties et à défaut dresser un rapport de leurs investigations, constations et conclusions, qui sera déposé au greffe dans une durée maximum de 90 jours à dater de la décision.
- ordonné à la CRCAM Touraine Poitou de communiquer des éléments suivants sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard au-delà du 7ème jour de la notification de la présente décision :
ol'organigramme complet et détaillé du service pôle notation
ola liste exhaustive des unités ou agences où Mme [H] pourrait être amenée à travailler au regard de son contrat de travail.
Après la production par l'employeur d'un certain nombre de pièces, le bureau de conciliation et d'orientation a, le 18 février 2019, mis fin à la mission des conseillers rapporteurs.
Le 23 avril 2019, le médecin du travail, différent du précédent, préconisait, toujours dans le cadre d'une visite de pré-reprise, une reprise de travail sous quinzaine, avec une " contre-indication médicale absolue au travail au CATP de [Localité 7] ", et " pas de contre-indication médicale aux mêmes tâches, mais effectuées sur [Localité 4] ".
Le médecin du travail, par avis du 28 octobre 2019, a prononcé l'inaptitude de Mme [H], mentionnant : " inapte au poste d'employée de banque et à tout poste au sein de la caisse régionale de la Touraine et du Poitou. Serait apte au même poste dans toute autre entreprise ".
Le 15 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020.
Le 26 juin 2020, l'employeur a licencié Mme [H] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [H] a ajouté a ajouté à ses prétentions initiales, à titre subsidiaire, une demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude, ou encore à titre infiniment subsidiaire de voir dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la CRCAM Touraine Poitou à verser à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 52 272,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi au 22 septembre 2021 ;
- 11 351,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi pendant les 18 prochains mois ;
- 2 720,85 euros net au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 720,85 euros net au titre de l'article 1232-6 du code du travail ;
- 1 800,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [S] [H] de sa demande d'exécution provisoire ;
- Ordonné à la CRCAM Touraine Poitou de remettre à Mme [S] [H] les documents de fin de contrat et les bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15 euros jours suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamné la CRCAM Touraine Poitou à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées à Mme [S] [H] dans la limite de six mois ;
- Débouté la CRCAM Touraine Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le 12 janvier 2022, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, à titre principal :
- Juger qu'aucun manquement grave de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'est caractérisé ;
- Juger que Mme [S] [H] n'a été victime d'aucun agissement de harcèlement moral ;
- Juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- Juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
- Juger que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a respecté son obligation de reclassement,
- Juger que le licenciement notifié pour impossibilité de reclassement par suite de l'inaptitude de Mme [S] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions correspondant à la réparation du préjudice subi et qui serait démontré par Mme [S] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure au titre de l'article L.1232-6 du Code du travail, à de plus justes proportions correspondant à la réparation du préjudice subi et qui serait démontré par Mme [S] [H]
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- Condamner Mme [S] [H] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [H] demande à la cour de :
- Ordonner le rejet des débats des conclusions notifiées par le Crédit Agricole le vendredi 15 septembre 2023, (l'ordonnance de clôture étant initialement fixée au 18 Septembre 202) en contraignant la concluante à conclure sous 15 jours, sous le bénéfice d'un report in extremis de l'ordonnance de clôture, là où le Crédit Agricole s'est octroyé 9 mois pour établir ses écritures sur 76 pages
- Déclarer recevable les présentes écritures notifiées dans le délai imparti à la concluante pour répliquer.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] aux torts de l'employeur à raison du harcèlement subi sur son lieu de travail, et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à indemniser Mme [S] [H] du préjudice économique subi en résultant.
- Infirmer, réformer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 52 272.43 euros net les dommages et intérêts que la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou a été condamnée à verser à Mme [S] [H] au titre du préjudice économique subi au 22 Septembre 2021,
Statuant à nouveau sur cette prétention,
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 65 945.47 euros nette de toute taxe ou prélèvement obligatoires, à titre de dommage intérêts pour le préjudice économique d'ores et déjà subi au 22 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 11 351,70 euros nette de toute taxe ou prélèvement obligatoires, à titre dommage intérêts pour le préjudice économique subi pendant les 18 mois suivant le 22 septembre 2021,
Y ajoutant
- Préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
Si par impossible la cour de céans faisait droit à l'appel interjeté et ne confirmait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, statuer alors sur les demandes subsidiaires présentées en première instance, et reprises devant la cour de céans et en conséquence,
Subsidiairement,
- Prononcer la nullité du licenciement notifié à Mme [S] [H] pour inaptitude, l'inaptitude trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement subis et dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
- En conséquence, condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à verser à Mme [H] une somme de 65 945.47 euros nette de toute taxe ou prélèvement obligatoires, à titre dommages-intérêts pour le préjudice économique d'ores et déjà subi au 22 septembre 2021, outre une somme de 11 351,70 euros nette de toute taxe ou prélèvement obligatoires, à titre dommage intérêts pour le préjudice économique subi pendant les 18 mois suivant le 22 septembre 2021.
- Y ajoutant préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
Encore plus subsidiairement,
- Requalifier le licenciement notifié à Mme [H] pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à raison des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement.
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à verser à Mme [H] une somme équivalente à 15.5 mois de salaire de référence soit 15,5 x 2 720.85 = 42 173,17 euros à titre dommage intérêts.
- Y ajoutant, préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 Décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] des dommages et intérêts en réparation du préjudice notamment moral résultant non pas de la rupture du contrat de travail, mais de l'exécution déloyale et fautive de celui par l'employeur.
- Infirmer, réformer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 2 720.85 euros net les dommages et intérêts que la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou a été condamnée à verser à Mme [S] [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur cette prétention,
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 10 000 euros nette de toute taxe ou prélèvement obligatoires, en réparation du préjudice notamment moral subi résultant non pas de la rupture du contrat de travail, mais l'exécution déloyale et fautive de celui par l'employeur.
- Y ajoutant, préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 Juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] une somme de 2 720.85 euros à titre de dommage intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail.
- Y ajoutant, préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer, réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 1 800 euros le montant de l'indemnité que la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou a été condamnée à verser à Mme [S] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur cette prétention,
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Madame [S] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
- Y ajoutant, préciser et condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 29 Juin 2018 et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018.
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à verser à Mme [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 Décembre 2021 en ce qu'il a ordonné à la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, conformément au jugement et à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour passé le 15ème jour suivant la notification du jugement par le greffe ou sa signification par huissier à l'initiative de la partie de la plus diligente.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, sauf pour la cour à se réserver cette faculté.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 Décembre 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi et aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H], à compter de la date de son licenciement et jusqu'au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois, en application de l'article L1235-4 du Code du travail,
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à verser à Mme [H] les intérêts moratoires au taux légal sur l'ensemble des condamnations confirmées ou prononcées par la cour, depuis la date de la requête introductive en date du 29 juin 2018, et à défaut à compter du 4 juillet 2018, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Subsidiairement,
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou à verser à Mme [H] les intérêts moratoires au taux légal :
o à compter du 29 juin 2018 (date de réception de la requête au greffe) et subsidiairement à compter du 4 juillet 2018 date de la convocation émise par le greffe, sur les condamnation prononcées ayant le caractère de créances salariales (Cass Soc 23.mars 1989 Bull Civ V n°252, Cass Soc 6 Juin 1990 Bull Civ 5 n°270).
oà compter du 15 décembre 2021, date du jugement de 1ère instance pour les condamnations prononcées ayant le caractère de créance indemnitaire confirmées par la cour, et à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les condamnations complémentaires prononcées par la cour ayant le caractère de créance indemnitaires.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Tours en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou aux entiers dépens de première instance.
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou aux entiers dépens d'appel.
- Débouter la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
- Ecarter des débats la pièce cotée 70 par la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou, celle-ci constituant un faux, que l'appelante refuse au demeurant de communiquer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rejet des conclusions de la CRCAM Touraine Poitou du 15 septembre 2023
Mme [H] demande le rejet des conclusions déposées par la CRCAM Touraine Poitou le 15 septembre 2023 au regard de la date de clôture prévue initialement au 18 septembre 2023.
La cour constate que l'ordonnance de clôture ayant fait l'objet d'un report, à la demande de Mme [H], au 2 octobre 2023, celle-ci a été en mesure de répliquer contradictoirement aux conclusions de la CRCAM Touraine Poitou du 15 septembre 2023 par des conclusions du 29 septembre 2023.
Mme [H] sera déboutée de sa demande visant au rejet des conclusions de la CRCAM Touraine Poitou du 15 septembre 2023.
- Sur la demande de rejet de la pièce n°70
Mme [H] demande le rejet de la pièce n°70 produite par la CRCAM Touraine Poitou, qui constituerait un faux. Il s'agit en réalité de la copie de la pièce n°25 produite par Mme [H] elle-même, à savoir un constat d'huissier réalisé à sa demande, que la cour est donc à même d'examiner dans son entièreté.
Cette demande sera dès lors rejetée.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le harcèlement moral
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, comme Mme [H] l'affirme en l'espèce, elle produit les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] affirme que la CRCAM Touraine Poitou a exposé ses salariés à des risques psychosociaux majeurs, révélés par un rapport établi par un cabinet indépendant, à la demande du CHSCT, que l'employeur aurait refusé de communiquer de manière spontanée, qui ont conduit le CHSCT à saisir également l'inspection du travail, la médecine du travail ayant quant à elle émis des alertes. Ce rapport évoque des salariés livrés à eux-mêmes face à la " violence de la clientèle " ou face à des collègues " éprouvés " par leurs conditions de travail, 2/3 du personnel ayant dénoncé un " management par la terreur ", une surcharge de travail en lien avec la réorganisation de la caisse de [Localité 7], sans qu'aucune étude d'impact n'ait été diligentée. De la sorte, elle aurait été délibérément exposée, comme ses collègues, à des risques d'agression physique et évoque le cas de Mme [W], elle-même victime d'agression de la part d'un client. De surcroît, la CRCAM Touraine Poitou aurait fait obstruction à la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de Prud'hommes. Mme [H] affirme avoir elle-même été victime de ce management déficient.
Elle relate l'épisode à l'occasion duquel Mme [V], elle-même en situation d'épuisement professionnel, l'a agressée sur son lieu de travail, ce qui a nécessité son évacuation en ambulance pour le CHRU de [Localité 7] et causé un syndrome anxio-dépressif.
Son supérieur lui aurait demandé de ne pas déposer de déclaration d'accident du travail et la hiérarchie aurait manifesté son mécontentement face à sa volonté de faire une telle déclaration, cherchant à minimiser les faits, comme dans le cas de Mme [W].
Mme [H] explique alors s'être heurtée au refus de la CRCAM Touraine Poitou de toute possibilité de mobilité, comme l'avait préconisé le médecin du travail, l'employeur se refusant à lui trouver une solution de reclassement au sein du groupe Crédit Agricole, la CRCAM Touraine Poitou refusant même de lui communiquer les offres d'emploi disponibles à [Localité 4], site qu'elle souhaitait rejoindre, au mépris de la " charte de mobilité " en vigueur. Au contraire, elle affirme qu'elle devait être contrainte à rejoindre le service où elle avait été agressée. Elle compare sa situation avec celle d'une de ses collègues, Mme [E] qui, déclarée inapte partiellement, n'a jamais pu obtenir un reclassement.
Elle ajoute qu'elle était de surcroît, avant son agression, livrée à elle-même dans son travail et qu'il lui a été demandé des saisies en langue étrangère sans être formée, et sans le soutien de son manager. Elle stigmatise la désorganisation de son service lors de la réorganisation entreprise et sa surcharge de travail.
Mme [H] ajoute que les faits qu'elle relate sont constitutifs d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, qui a causé l'épuisement professionnel de la collègue qui l'a agressée, elle-même victime d'un malaise sur son lieu de travail. Elle note que l'employeur ne produit pas le document unique d'évaluation des risques, qualifié d'inopérant par l'audit.
La cour relève qu'un rapport d'enquête a été réalisé en avril 2019 à la demande du CHSCT de la CRCAM Touraine Poitou par le cabinet Technologia sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, à la suite d'un " risque grave potentiel " perçu par ses membres. Ce rapport est certes postérieur aux faits invoqués par Mme [H] mais demeure exploitable compte tenu du fait qu'il examine la situation de l'entreprise dans la période antérieure. Il précise que des alertes ont été émises à ce titre par le médecin du travail, en raison de pathologies d'ordre professionnel et d'une augmentation des visites à la demande des salariés. L'inspection du travail a également fait part de ce que les élus du CHSCT avaient relevés " depuis 2 ou 3 ans, une forte et rapide dégradation des conditions de travail ". Le diagnostic établi fait état des doléances des salariés sur les difficultés de faire un travail de qualité en raison d'une charge de travail difficile à assumer, un rythme de travail soutenu et des moyens parfois insuffisants, de même qu'un équilibre vie-privée, vie-professionnelle mis à mal. Les méthodes de management sont remises en cause, les managers eux-mêmes faisant état de leurs difficultés. La gestion des ressources humaines est questionnée notamment que les " mobilités en cours de carrière gérées de manière inégale ", compte tenu d'un " accompagnement mal adapté ". S'en suivent un certain nombre de critiques sur l'autonomie des personnels, le défaut de reconnaissance, l'expression d'une incertitude dans le rapport à l'avenir et la mise en place récente d'une réorganisation du réseau.
Mme [H] produit 3 attestations de collègues de travail qui décrivent les effets délétères du management pratiqué à leur encontre par le CRCAM Touraine Poitou.
C'est dans ce contexte que Mme [H] a été victime le 8 août 2017 d'une agression verbale de la part d'une de ses collègues, Mme [V], causant un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, a préconisé le 2 octobre 2017 de " préparer une reprise du travail avec une mutation sur [Localité 4] (partielle ou totale) ".
La cour constate qu'au 23 avril 2019, date de l'avis d'inaptitude, une telle mutation n'était pas été effective.
Elle produit également un certificat de sa psychologue et de son médecin traitant constatant le choc traumatique créé par l'agression et aussi par " l'obstination de l'employeur à refuser d'envisager toute mobilité professionnelle".
L'avis d'inaptitude lui-même mentionne une " contre-indication médicale absolue au travail au CATP de [Localité 7] ". Il peut en être tiré la conclusion que l'avis d'inaptitude a été pris en raison du fait de ce que Mme [H] n'a pas été en mesure d'obtenir une " mutation " à [Localité 4], comme le médecin du travail l'avait préconisé.
Ces éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, puisque Mme [H] s'est retrouvée, à la suite d'une agression s'étant produite sur le lieu du travail, dans l'impossibilité de se maintenir au sein de l'entreprise, sans qu'une solution à cette situation soit, en apparence, mise en place.
Cependant, Mme [H] ne décrit pas les conditions dans lesquelles elle a été agressée par Mme [V] et les raisons de ce litige, dont l'employeur affirme, sans être contredit sur ce point, qu'il avait un motif extra-professionnel. La CRCAM Touraine Poitou produit à cet égard plusieurs attestations de témoins le confirmant : Mme [V] se serait adressé à Mme [H] de manière à ce qu'elle se sente offensée, et il s'en est suivi un échange houleux, perturbant Mme [H] à tel point qu'elle a dû être menée à l'hôpital.
Le manager des deux protagonistes n'apparaît pas avoir failli à ses devoirs puisqu'il les a séparées, a demandé à une salariée de ne pas laisser seule Mme [H] et a appelé les secours.
Les tentatives de Mme [H] d'imputer à l'employeur la responsabilité de la survenance de l'altercation au stress professionnel créé chez les deux protagonistes par la situation sociale délicate de l'entreprise, décrite plus haut, ne peut être retenue par la cour faute d'élément tangibles sur la situation de chacune d'entre elles et sur le service auquel elles appartenaient, aucun précédent sur une mésentente préexistante entre les salariées, de tensions particulières, d'une surcharge de travail, d'une désorganisation du service ou de tâches qui lui auraient été confiées impossible à réaliser, n'étant établis. Mme [V] a même attesté que le malaise dont elle avait été victime sur son lieu de travail, qu'invoque Mme [H], n'était en rien causé par sa situation professionnelle.
S'agissant des suites de cette altercation, il résulte des éléments médicaux produits que Mme [H] n'était pas en mesure de reprendre son ancien poste, et qu'une " mutation sur [Localité 4] " a été préconisée par la médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise du 2 octobre 2017.
Il apparaît cependant qu'une telle " mutation " à [Localité 4] n'était pas possible de la seule initiative de l'employeur, la CRCAM Touraine Poitou étant une entité juridiquement et fonctionnellement distincte de la CRCAM Val de France et que si cette dernière avait accepté, à titre temporaire et jusqu'au mois de septembre 2017 seulement, d'accueillir Mme [H] le mercredi bien qu'elle ne fasse plus partie de cette caisse, elle ne pouvait, comme elle l'avait sollicité, accepter qu'elle y travaille de manière permanente alors qu'elle était désormais salariée de la CRCAM Touraine Poitou.
Seule une réembauche de Mme [H] par la caisse Val de France était donc envisageable, et elle ne pouvait demander à venir travailler à [Localité 4] sur simple mutation.
Elle pouvait, par contre, être mutée dans un service géré par la caisse de Touraine et Poitou. A cet égard, il est produit une liste de postes, établie avant le prononcé de l'inaptitude de Mme [H], que celle-ci était susceptible d'occuper, si elle ne souhaitait pas réintégrer son poste au pôle centre d'aide à la notation, dans d'autres services situés notamment à [Localité 7] et à [Localité 2].
En réalité, Mme [H] reproche à la CRCAM Touraine Poitou de ne pas avoir elle-même recherché un poste pour elle au sein de la CRCAM Val de France.
Cependant, il ne peut être mis à la charge de l'employeur la mise en 'uvre du reclassement d'une salariée qui n'a pas encore été déclarée inapte.
Tout au moins peut-on exiger, à ce stade, et sans se référer à un " droit à la mobilité " qui ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire, un accompagnement de Mme [H] dans cette démarche, compte tenu des relations existant entre les caisses, notamment sous l'égide de la " charte des mobilités des caisses régionales ", qui informe les salariés des modalités de postulation sur des emplois offerts par l'ensemble des caisses locales, mais aussi de toutes les " entreprises du groupe Crédit Agricole ", en précisant notamment que ces entreprises assurent une " large diffusion " des offres d'emploi par un support électronique " carrières " permettant aux salariés du groupe de postuler directement auprès de la personne mentionnée. Il est également mentionné que les souhaits de mobilité auprès d'autres entités peuvent être exprimés au " directeur des ressources humaines de votre entité ".
En l'espèce, Mme [H] produit un email 29 mai 2018 dans lequel elle informe son interlocutrice de ce qu'elle a envoyé sa candidature à la CRCAM Val de France pour trois postes situés à [Localité 4], en lui demandant qu'elle " intervienne auprès des RH de [Localité 4] ", ce qui démontre que Mme [H] n'a en rien été empêchée de postuler auprès de la CRCAM Val de France, qu'au contraire la CRCAM Touraine Poitou y a été associée, sans que cette dernière ait été néanmoins en mesure de contraindre cette dernière à la recruter.
Il apparaît donc que la CRCAM Touraine Poitou démontre d'une part, qu'elle n'est pas responsable de l'altercation qui est survenue, ni de la dégradation de l'état de santé de Mme [H] qui s'en est suivie, pas plus qu'elle n'apparaît défaillante dans la recherche d'une solution compte tenu de l'impossibilité avérée de Mme [H] de revenir travailler dans le service où elle était affectée, que ce soit en termes de recherche d'un poste en interne ou externe, étant rappelé une nouvelle fois que les obligations de reclassement pesant sur l'employeur ne peuvent être exigées de lui tant que l'inaptitude du salarié n'a pas été définitivement constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, la CRCAM Touraine Poitou ne peut être tenue responsable ades différents positionnements de la médecine du travail à cet égard avec laquelle elle a communiqué et échangé.
En tout état de cause, aucun élément n'établit que, comme l'a retenu le conseil de Prud'hommes, la CRCAM Touraine Poitou aurait proposé à Mme [H] de reprendre son poste dans le même service aux côtés de son agresseur.
Dans ces conditions, il est établi et justifié de manière objective que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
L'existence d'un manquement de la CRCAM Touraine Poitou à son obligation de sécurité n'apparaît pas plus constituée, Mme [H] n'apparaissant en rien avoir été victime de la réalisation d'un risque psycho-social.
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la CRCAM Touraine Poitou, qui puisse justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [H], dont elle sera, par voie d'infirmation, déboutée, ainsi que de ses demandes d'indemnité sur ce fondement.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-10 du code du travail énonce : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Mme [H] expose qu'elle a été déclarée inapte à tout poste au sein de la CRCAM Touraine Poitou mais apte à tout poste, comme elle l'a d'ailleurs rappelé dans un courrier adressé à l'employeur, dans toute autre caisse. Elle souligne que le comité social et économique n'a été consulté qu'après la notification de l'impossibilité de reclassement et la convocation à entretien préalable au licenciement. Elle relève que les recherches de reclassement doivent s'effectuer non seulement dans les autres caisses locales, mais aussi auprès de toutes les filiales et entités du groupe, ce qui n'aurait pas été le cas, alors qu'il a été établi un constat d'huissier le 5 juin 2020 démontrant qu'il existait 516 postes disponibles, dont aucun ne lui aurait été proposé, alors qu'elle avait manifesté sou souhait de se voir proposer des postes sur tout le territoire national.
La CRCAM Touraine Poitou réplique qu'elle a mis en 'uvre des démarches de reclassement dès le 27 novembre 2019 auprès de toutes les entités du groupe Crédit Agricole et produit une lettre circulaire, et les relances de celles qui n'avaient pas répondu en décembre, puis en février 2019, un délai de 6 mois pour répondre leur étant imparti. Elle affirme qu'aucun des 516 postes disponibles n'étaient compatibles avec les compétences de Mme [H], limitées aux techniques de financement, de comptabilité, d'analyse comptable et d'expertise des outils d'analyse. Elle relève que Mme [H] n'aurait pas la mobilité géographique dont elle se prévaut, ne souhaitant pas un autre poste qu'à [Localité 4], indiquant que la CRCAM Val de France avait répondu négativement s'agissant de la disponibilité d'un poste de reclassement. Enfin, la CRCAM Touraine Poitou affirme avoir procédé à la consultation du comité social et économique.
A cet égard, il doit être rappelé que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488 publié).
Il est constant que le comité social et économique de la CRCAM Touraine Poitou a été consulté sur la question du reclassement de Mme [H] le 25 juin 2020, soit après l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, 15 juin 2020 et le jour même de cet entretien.
Sur ce seul motif, le licenciement pour inaptitude dont Mme [H] a été l'objet doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, soit 20 années, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 30 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'indemnité pour non-respect du délai prévu par l'article L.1232-6 du code du travail
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 25 juin 2020 et la lettre de licenciement a été expédiée le 26 juin 2020, comme le reconnaît l'employeur.
Cependant, les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à Mme [H], celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] fonde sa demande à ce titre sur les risques psycho-sociaux qu'elle aurait encourus et sur les fautes de l'employeur, déjà énoncées.
Il a été jugé que ces fautes n'étaient pas constituées, de sorte que l'exécution déloyale par la CRCAM Touraine Poitou de ses obligations contractuelles n'est pas établie.
Par voie d'infirmation, Mme [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la CRCAM Touraine Poitou à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
La somme, de nature indemnitaire, allouée à Mme [H], portera intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été judiciairement fixée, de manière définitive, soit le 21 décembre 2023.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, une somme de 1200 euros.
La CRCAM Touraine Poitou sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande de rejet de la pièce n°70 produite par la CRCAM Touraine Poitou et de sa demande de rejet des conclusions de la CRCAM Touraine Poitou du 15 septembre 2023 ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Tours le 15 décembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la CRCAM Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes ;
Dit que le licenciement dont Mme [S] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;
Déboute Mme [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.1232-6 du code du travail ;
Condamne la CRCAM Touraine Poitou à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la CRCAM Touraine Poitou à payer à Mme [S] [H] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la CRCAM Touraine Poitou aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET