Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTO
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2023 - RG N°22/00601 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Syndic. de copropriété L'HERBE D'AVRIL
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurance CAMBTP
sise [Adresse 1]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le ***
S.C. ROMAIN ROUSSEL
sise [Adresse 4]
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Il est constant entre les parties que M. [C] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 3] située [Adresse 7] (25), édifiée en limite séparative avec la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 5] appartenant à la SCCV Romain Roussel.
Suivant un acte notarié du 22 mai 2015 portant état descriptif de division et règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires L'herbe d'Avril était constitué et la société Romain Roussel désignée en qualité de syndic.
Le 6 juin 2014, la SARL Immo Doubs a obtenu un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sur la parcelle BS n°[Cadastre 5], autorisation transférée à la société Romain Roussel le 13 octobre suivant.
Saisi par M. [F] qui invoquait des troubles du voisinage et des désordres consécutifs à ces travaux, le tribunal judiciaire de Besançon a, le 31 octobre 2017, ordonné, en référé et au contradictoire de la société Romain Roussel, une expertise judiciaire confiée à M. [E] [N].
Après dépôt du rapport d'expertise le 2 août 2018, M. [F] a, par actes signifiés les 30 mars et 4 avril 2022, assigné le syndicat des copropriétaires L'herbe d'Avril, représenté par son syndic bénévole Mme [M] [R], ainsi que la société Romain Roussel et son assureur la SAM Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP (CAMBTP) devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage concernant le syndicat des copropriétaires et sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant la société Romain Roussel :
- leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices chiffrés à la somme de 35 101,25 euros, outre frais irrépétibles et dépens ;
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise des désordres conformément aux conclusions de 1'expert judiciaire.
Par des conclusions d'incident transmises le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires L'herbe d'Avril a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [F], au motif qu'elle avait été intentée plus de cinq ans après le 5 avril 2016, date de la mise en demeure d'interrompre les travaux ayant été adressée par celui-ci à la société Immo Doubs, et faisant état d'infiltrations d'eau subies par sa maison.
M. [F] concluait en première instance à la recevabilité de son action en considérant :
- que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle les désordres se sont révélés dans leur entière ampleur, soit celle du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 31 août 2017 ;
- qu'il ne pouvait pas exercer son action avant d'avoir connaissance de la cause des désordres révélée par le rapport d'expertise ;
- qu'il ignorait l'existence d'un syndicat de copropriété à la date de son assignation en référé expertise alors même que celle-ci n'est pas établie à la date du 5 avril 2016 ;
- que les désordres présentent un caractère continu et se sont aggravés suite aux infiltrations d'eau, de sorte que le point de départ du délai de prescription a été reporté.
En l'absence de conclusions déposées par les sociétés Romain Roussel et CAMBTP, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 7 mars 2023, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, les demandes fondées par l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Pour parvenir à cette décision, il a considéré, au visa de l'article 2224 du code civil :
- que si M. [F] a adressé à la société Romain Roussel une mise en demeure d'interrompre les travaux faisant état de troubles anormaux de voisinage, il ne pouvait avoir connaissance de l'étendue des dommages avant l'achèvement de ceux-ci ;
- qu'en l'absence de tout autre élément, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du constat d'huissier de justice constatant les désordres réalisé le 31 août 2017 et ayant fondé la décision d'expertise, de sorte que l'assignation délivrée le 4 avril '2017" est intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans.
Par déclaration du 16 mars 2023, le syndicat de copropriété L'Herbe d'Avril a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qui concerne le sort des dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, il conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour statuant à nouveau de :
- 'dire et juger' l'action dirigée à son encontre prescrite ;
- 'prononcer' l'irrecevabilité de ladite action à son égard ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- que l'interruption de l'instance n'opère qu'à l'égard de celui à l'encontre duquel elle est dirigée, alors que l'instance en référé expertise n'a jamais été étendue à son encontre ;
- que par courrier du 5 avril 2016, M. [F] l'a informé avoir constaté des troubles anormaux de voisinage en faisant état d'une obstruction du mur, d'une fissure et d'humidité, de sorte que le dommage lui était révélé dès cette date ;
- que ces désordres sont les mêmes que ceux constatés par huissier de justice le 31 août 2017 ;
- que dès lors, l'assignation délivrée le 4 avril 2022, et non 2017, a été signifiée plus de cinq ans après la révélation du dommage.
Par ordonnance d'incident rendue le 7 juillet 2023, le président de chambre a déclaré irrecevable les conclusions d'intimé ainsi que les pièces notifiées le 10 mai précédent par M. [F] en raison de la tardiveté de leur transmission.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre suivant et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Les sociétés Romain Roussel et CAMBTP n'ont pas constitué avocat, malgré la signification à leur personne de la déclaration d'appel intervenue le 30 mars 2023 pour la première et le 3 avril suivant pour la seconde.
En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L'article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite, qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée y compris dans l'hypothèse de nuisances imputables à un occupant de son chef, confère à la victime un droit à réparation.
Il est constant que l'action fondée sur la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage est soumise, en ce qu'elle constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle, au délai de prescription quinquennal susvisé.
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l'identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires fait valoir le fait que le délai de prescription a commencé à courir le 5 avril 2016, soit la date du courrier de mise en demeure d'interrompre les travaux adressé par M. [F] à la société Romain Roussel, ce document se limite à évoquer l'existence d'un trouble anormal de voisinage consistant en l'obstruction de jour, à l'exception de la phrase suivante figurant en fin de seconde page : 'Etant précisé que ces travaux ont également fissuré le mur appartenant à M. [F] et sont source d'humidité pour une partie de son habitation'.
La cour observe que le conseil de M. [F] impute dans ce courrier la fissuration et la source d'humidité aux seuls 'travaux' et non à l'ouvrage lui-même, tandis que ces éléments ne peuvent être assimilés aux constatations effectuées par huissier de justice le 31 août 2017, soit seize mois plus tard et après la fin des travaux, telles que rapportées par le syndicat des copropriétaires à savoir la présence d'eau perlant contre les hourdis du plafond, l'écoulement d'eau en sortie de dalle, la présence de seaux recueillant les eaux d'infiltration, le caractère détrempé du mur en agglomérés limitrophe, l'écoulement d'un filet d'eau le long du mur, des moisissures sur différents objets se trouvant dans la cave, ainsi que le fait que le mur pignon du rez-de-chaussée de la maison soit fortement humide et auréolé.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, qui supporte la charge de la preuve de la fin de non recevoir qu'il invoque, ne produit aucun élément de nature à établir que la simple mention d'un phénomène de fissuration, sans autre précision, dans le courrier du 5 avril 2016 constituerait le même trouble que les fissures affectant le mur pignon du rez-de-chaussée de la maison à différents endroits et de chaque côté de l'oeil de boeuf constatées par huissier de justice le 31 août 2017, alors même que les fissures apparaissant sur deux photographies annexées audit courrier ne correspondent pas à cette description.
Il en résulte que si le caractère répétitif des troubles invoqués n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, la première manifestation de ceux-ci ne peut être fixée à la date du courrier de mise en demeure d'interrompre les travaux du 5 avril 2016.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a, en retenant la date du constat d'huissier de justice réalisé le 31 août 2017 comme point de départ du délai quinquennal, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée le 4 avril 2022 sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 7 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires L'herbe d'Avril aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires L'herbe d'Avril sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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