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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00185

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGCY Ordonnance n° 2025/M161 Madame [M] [W] épouse [E] représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Appelante SELARL [R] ET ASSOCIES Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Maître [M] [E] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 3 JUILLET 2025 Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ; Après débats à l'audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 novembre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Madame [M] [E] exerçant l'activité d'avocate. Par jugement en date du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nice a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement et désigné Maître [H] [R] en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 6 mai 2024 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a': -autorisé le liquidateur à signer un mandat de vente avec une ou plusieurs agences immobilières'portant sur un bien immobilier sis à [Localité 3] abritant le logement familiale de Mme [E] ; -dit que la rémunération de l'agence immobilière sera de 6% TTC à la charge du vendeur'; -dit qu'à défaut d'offre amiable communiquée au liquidateur représentant au moins 90% net vendeur du prix fixé par l'agence dans un délai de trois mois à compter de la régularisation du mandat le liquidateur pourra le dénoncer et saisir à nouveau le juge commissaire d'une demande de réalisation dudit bien aux enchères publiques. Par déclaration d'appel en date du 6 juin 2024, Mme [E] a interjeté appel de ladite décision. Selon déclaration d'appel en date du 7 janvier 2025, Mme [E] a mis en cause la SELARL [R] et associés. Les parties ont été avisées le 16 janvier 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 juin 2025 et de la date prévisible de la clôture. Par conclusions distinctes de celles prises sur le fond, déposées et notifiées au RPVA le 7 avril 2025, le liquidateur a saisi la cour d'appel des demandes suivantes': Juger irrecevable l'appel de Mme [E]'; Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner Mme [E] aux dépens. A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités soutient que l'ordonnance se bornant à l'autoriser à signer un mandat de vente, elle ne constitue qu'un préalable à une éventuelle et prochaine cession de gré à gré et relève en conséquence des ordonnances de l'article L.642-19 soumises à recours devant le tribunal et non devant la cour d'appel, en application de l'article R.621-21 du code de commerce. Selon conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2025, Mme [E] demande au président de': Débouter la SELARL [R] et associés de sa demande de voir juger irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] '; Déclarer Madame [M] [E] recevable en son appel'; Débouter la SELARL [R] et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions'; Condamner la SELARL [R] et associés à payer à Madame [M] [E] la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la SELARL [R] et associés aux entiers dépens, en ce compris ceux nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir. Mme [E] soutient que son appel est recevable dès lors que l'ordonnance querellée a été rendue en application de l'article L.642-18 du code de commerce ' que le juge commissaire a visé à son ordonnance - et que l'article R.642-37-1 du code de commerce prévoit que le recours contre type d'ordonnance doit être élevé devant la cour et que l'article R.621-21 du code de commerce invoqué par le liquidateur est inapplicable. Les parties ont été avisées le 9 janvier 2025 de la fixation de l'incident à l'audience du 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.'642-37-1 du code commerce dispose que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L.'642-18 du même code, c'est-à-dire les ordonnances qui statuent sur la vente des immeubles du débiteur en liquidation, soit pour ordonner une vente aux enchères publiques ou sur adjudication amiable, soit pour autoriser une vente de gré à gré, sont susceptibles d'un recours qui est porté directement devant la cour d'appel.' En revanche, les ordonnances statuant sur la vente des biens autres que les biens immobiliers en application de l'article L.642-19 du code de commerce sont soumises à la voie de recours de l'article R.621-21 du même code. En l'espèce, l'ordonnance querellée est relative à la vente d'un bien immobilier et est donc soumise à l'article R.642-37-1 du code de commerce, en conséquence de quoi le recours élevé par la voie de l'appel à l'encontre de cette ordonnance par Mme [E] est recevable. La SELARL [R] et associés sera donc déboutée de sa demande de voir juger irrecevable l'appel interjeté par Madame [E]. La SELARL [R] et associés ès qualités qui succombe' conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [E]. A ce stade de la procédure, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties. Elles seront déboutées de leurs prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, magistrate déléguée, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, Déclarons Mme [M] [E] recevable en son appel'; Déboutons la SELARL [R] et associés ès qualités de sa demande d'irrecevabilité'; Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'; Condamnons la SELARL [R] et associés ès qualités aux dépens de l'incident ; Ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [M] [E]'; La greffière La magistrate déléguée Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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