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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2024. 2403957

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2403957

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2487, 51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. Par un courrier en date du 14 mai 2024 dont elle a accusé réception le 16 mai 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant soit la décision rendue par le département sur le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA), soit la date de la preuve de dépôt par ses soins d'un tel recours. Mme A n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 11 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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