Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.045
Date de décision :
29 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ des Assurances mutuelles de France (AMF) - Groupe Azur, dont le siège est ...,
2°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Albert Y...,
4°/ de Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
5°/ de M. Eric Y..., demeurant ...,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe le 1er mars 1996, les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur et M. Robert Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France - Groupe Azur et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent Y... ayant été retrouvé mort sous la voiture automobile conduite par M. Z..., ses parents et son frère ont assigné M. Z... et son assureur, les Assurances mutuelles de France, en réparation, notamment, de leur préjudice; que l'agent judiciaire du Trésor a sollicité le remboursement des sommes par lui déboursées ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... devait supporter intégralement les conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la victime d'un accident de la circulation d'apporter la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident dommageable; qu'il s'ensuit que la victime ou ses ayants droit doivent démontrer que le dommage dont il est demandé réparation résulte de cet accident; qu'en énonçant qu'il incombait à M. Z... et les Assurances mutuelles de France de démontrer que M. Vincent Y... était déjà mortellement blessé avant qu'il ne soit heurté par le véhicule de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, subsidiairement, que seul le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dommageable est tenu de supporter les conséquences de celui-ci; qu'en retenant, pour consacrer le droit à l'indemnisation des consorts Y..., que M. Z... et les Assurances mutuelles de France ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que M. Vincent Y... était "vivant" avant l'accident litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; et alors, enfin, subsidiairement, que seul le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dommageable est tenu de supporter les conséquences de celui-ci; qu'en se fondant, pour établir que M. Vincent Y... n'était pas décédé avant qu'il ne soit heurté par le véhicule de M. Z..., sur les circonstances que le décès résultait de blessures à la tête et que le bas de caisse du véhicule de M.
Z...
avait été endommagé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le décès ne pouvait pas être antérieur au choc litigieux, dès lors, d'une part, que l'accident s'était produit vers 7 heures 50 à Paris, à la hauteur du Petit Palais, quand la victime, militaire du contingent qui devait se présenter au Palais de l'Elysées au plus tard à 7 heures 30, avait quitté son domicile, situé rue de l'Université, à 7 heures 05, comme elle en avait l'habitude, et, d'autre part, que le véhicule de M. Z... n'avait subi d'autre dommage qu'au niveau du bas de caisse, ce qui tendait à démontrer que M. Vincent Y...
avait été heurté alors qu'il gisait au sol, inerte, son décès, bien antérieur, pouvant résulter d'une toute autre cause, et notamment du choc avec un autre véhicule ou d'une chute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Vincent Y... ayant été retrouvé sous le véhicule de M. Z... après avoir été traîné sur le sol sur une quarantaine de mètres, en a exactement déduit que le véhicule était impliqué dans l'accident et que son conducteur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'il ne l'était pas dans le dommage; qu'elle a ainsi, abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le pourvoi principal de l'agent judiciaire du Trésor :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts sur la somme de 23 265,12 francs allouée à l'agent judiciaire du Trésor en remboursement de la créance de l'Etat, à la date de signification du jugement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande; d'où il résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de l'agent judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est à bon droit que la cour d'appel a retardé le point de départ du cours des intérêts produits par cette créance au jour du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de M. Z... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Z... et son assureur de leurs demandes tendant au remboursement de l'excédent des sommes par eux versés en exécution du jugement frappé d'appel, l'arrêt énonce que les consorts Y... n'ont pas bénéficié d'un trop perçu, le jugement n'étant assorti de l'exécution provisoire qu'à concurrence de 50 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne prévoyait pas de limitation à l'exécution provisoire, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... et les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur de leur demande de remboursement des sommes trop perçues par les consorts Y..., l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor, les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur et M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique