Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.173
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 312-17 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ; que, dans le cas où il ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, le bénéficiaire exerce son droit de créance lors du partage de la succession, à l'encontre des donataires ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande en paiement d'un salaire différé introduite par M. Y..., qui avait travaillé avec son épouse, Mme Elisabeth X..., dont il est divorcé, sur la propriété viticole des parents de cette dernière, M. et Mme Robert X..., et a condamné ceux-ci à lui payer le montant de sa créance, aux motifs que le bénéficiaire d'un salaire différé non désintéressé au cours de la donation-partage de la majeure partie des biens du " débiteur " dispose d'une action en paiement de son salaire si les biens non distribués ne sont plus suffisants pour le couvrir de ses droits ; qu'en l'espèce, les époux X..., qui ont vendu de nombreuses parcelles de terre et consenti à leur fille une donation partielle de leurs biens en lui donnant une maison d'habitation, ne rapportent pas la preuve de la consistance d'un patrimoine suffisant pour garantir les droits du créancier, en sorte que M. Y... peut exiger des donataires le paiement de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé n'est exigible qu'après le décès de l'exploitant, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a constaté qu'une donation partielle et a condamné les donateurs, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action introduite par M. Y....
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