Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2023. 23BX00402
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00402
Date de décision :
28 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre au recteur de la Guyane de lui communiquer les arrêtés la plaçant en mi-traitement et les bulletins de salaires pour les mois de mai à juillet 2017, de condamner le recteur à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant aux pertes subies sur sa rémunération du mois d'août 2017 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 27 février et le 7 juillet 2017 puis en congé annuel entre le 8 juillet et le 31 août 2017.
Par un jugement n° 2000258-2101609 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté les demandes de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B représentée par Me Schontz conteste en appel ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1 : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ; ".
3. Il résulte également des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n'excède pas 10 000 euros.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte à la fois sur une demande concernant l'accès aux documents administratifs et sur une demande indemnitaire dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement.
5. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux
Luc DEREPAS
N°23BX00402
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