Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1308 F-D
Recours n° D 20-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. W... H..., domicilié [...] , a formé le recours n° D 20-60.090 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2019 par la commission restreinte de l'assemblée générale du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre ;
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 17 décembre 2019, contre laquelle M. H... a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un nombre d'heures de formation et d'une expérience suffisants.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. H... fait valoir qu'il justifiait, au soutien de sa demande, du diplôme « La médiation » délivré en 2011 par l'Université Paris II Panthéon-Assas et que le refus d'inscription est d'autant plus incompréhensible que la cour d'appel de Paris l'a inscrit au vu des mêmes qualifications.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. H... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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