Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/06916 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKG4
[S] divorcée de M. [M] [F] épouse [V] - [X]
C/
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00921.
APPELANTE
Madame [S] divorcée de M. [M] [F] épouse [V] - [X]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO
INTIME
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2] / LETTONIE
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant), représenté par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE, (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
2
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [V], de nationalité italienne, a épousé le [Date mariage 4] 1992 Monsieur [F], de nationalité lettone, à [Localité 9] (RUSSIE).
Ils ont acquis au cours de leur mariage deux biens immobiliers en LETTONIE. Ils ont aussi acheté en indivision le 14 février 2000, une propriété composée de plusieurs appartements et de caves sis à [Localité 6].
Madame [V] était désignée dans l'acte sous son nouveau nom de [X]
Par une convention du 6 mars 2002, Madame [V] désignée sous le patronyme [X], alors domiciliée en Italie, et Monsieur [F] domicilié en Lettonie, ont convenu de la répartition des biens immobiliers entre eux. Ils ont décidé que les biens existants et à venir en LETTONIE seront la propriété exclusive de l'époux et les biens sis en FRANCE et en ITALIE seraient la propriété uniquement de l'épouse.
Ils ont établi le 4 février 2013, un acte dressé par un notaire letton constatant leur divorce selon la loi lettone rappelant cette répartition.
Des titres exécutoire européen ont été délivrées les 7 octobre 2011 et le 29 juin 2016, pour assortir des décisions du tribunal de district de RIGA (LETTONE) du 26 octobre 2010 et de la cour régionale d'OGRE (LETTONIE) du1er juillet 2015, rectifiée pour erreurs mathématiques le 9 septembre 2015.
Ces décisions prononcent condamnation de Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [U] diverses sommes sur le fondement d'un contrat de prêt de 2007.
3
Sur la base des décisions judiciaires rendues en Lettonie, Monsieur [U] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits de Monsieur [F] sur le bien de [Localité 6] le 6 juin 2019.
Le 25 février 2021, Monsieur [U], de nationalité lettone, en qualité de créancier de Monsieur [F], a fait assigner ce dernier ainsi que Madame [V] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir le partage du bien indivis qu'ils détiennent et sa licitation afin d'être désintéressé.
Monsieur [F] n'a pas constitué avocat.
Le 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame [V] [X] de l'exception d'incompétence du juge aux affaires familiales qu'elle avait soulevé sur le fondement de l'absence d'indivision.
Ce magistrat a cependant invité les parties à :
- s'expliquer sur la compétence internationale du juge français notamment au regard du règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016 et
- préciser dans quel pays se trouvait la dernière résidence commune des époux.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le 27 mars 2023, par ordonnance réputée contradictoire à laquelle le présent se référe pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
- débouté Madame [V] [X] de ses demandes,
- déclaré le juge français compétent pour connaître des demandes en raison du domicile en France de l'une des parties, soit Madame [V] [X]
- réservé les dépens,
- renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Le 11 mai 2023, Monsieur [U] a fait signifier cette décision à Madame [V] [X].
Par acte daté du 22 mai 2023, Madame [V] [X] a transmis une déclaration d'appel portant sur tous les chefs de l'ordonnance critiquée dans laquelle elle désigne en tant qu'intimé Monsieur [U].
Par conclusions annexées à la déclaration d'appel datées du 22 mai 2023 communiquées le 23 mai 2023, Madame [V] [X] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer l'ordonnance critiquée
Statuant à nouveau :
- relever d'office l'incompétence du Juge aux Affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice et renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre juridique interne letton,
A titre très subsidiaire,
- enjoindre Monsieur [U] de justifier de la compétence du for français
et du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nice,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 et 790 du CPC
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
L'intimé a constitué avocat le 24 mai 2023.
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Le 23 mai 2023, Madame [V] [X] a notifié au greffe une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [U] en application de l'article 84 du code de procédure civile s'agissant d'une décision statuant sur la compétence.
Elle y a été autorisé par ordonnance du 1er juin 2023 et la date de l'audience a été fixée au 25 octobre 2023.
Le 19 septembre 2023, elle a fait adresser par commissaire de justice un acte d'assignation destiné à Monsieur [U] pour cette audience.
Le 27 septembre 2023, une ordonnance de clôture a été communiquée aux parties.
Monsieur [U] a communiqué des conclusions le 2 octobre 2023.
Il demande à la cour de :
- PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir ses pièces et conclusions
- JUGER qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra à l'audience
- CONFIRMER l'ordonnance critiquée
- JUGER compétentes les juridictions françaises pour connaître du litige,
- CONDAMNER [S] [X] à payer à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
A l'audience la présidente a interrogé le conseil de l'appelante sur la question de la recevabilité de l'appel en ce que Monsieur [F] n'a pas été appelé à l'instance.
Le conseil de Monsieur [U] a transmis le 26 octobre 2023, pendant le délai de délibéré, les premières pages de l'acte de signification de la décision critiquée du 10 mai 2023 à Monsieur [F]. Il y indique que l'appel de Madame [V] est irrecevable car elle n'a pas mis en cause Monsieur [F] et qu'elle devait en outre le faire assigner à jour fixe à peine d'irrecevabilité.
Motifs de la décision
Sur la note en délibéré
Celle-ci n'a pas été autorisée par la cour. Elle sera donc écartée des débats.
Sur la demande de révocation de la décision de clôture de la procédure
A l'appui de cette demande, Monsieur [U] indique que, bien qu'ayant constitué avocat dès le 23 mai 2023, il n'a pas reçu l'avis de fixation et n'a eu connaissance de la date de l'audience et de la clôture que lorsque l'assignation à jour fixe lui a été délivrée.
Dans la mesure où il s'agit d'une procédure à jour fixe, les parties peuvent communiquer des conclusions jusqu'au jour de l'audience à charge de respecter le principe du contradictoire. L'ordonnance de clôture a donc été émise par erreur et doit être annulée.
Sur la question de la régularité de la procédure
L'article 14 du code de procédure civile pose la règle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5
En matière de procédure d'appel, l'article 552 du même code prévoit que 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
En outre, l'article 553 du même code prévoit que 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté l'incompétence du juge aux affaires familiales qui était fondée sur l'absence d'indivision n'a pas été frappée d'appel.
Selon les mentions du service de la publicité foncière, le bien litigieux est toujours indivis entre Monsieur [F] et Madame [V] [X].
Dès lors, il existe une indivisibilité du litige entre eux car la décision concernant la vente et le partage du bien indivis ne peut recevoir deux solutions distinctes.
Monsieur [F] a été mis en cause devant le juge aux affaires familiales de NICE. Bien que n'ayant pas constitué avocat, il est partie à l'ordonnance critiquée. Or, Madame [V] ne lui a pas fait connaître la procédure d'appel. Il a donc été mis dans l'impossibilité de se joindre à l'instance ainsi que le prévoit l'article 552 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [U] n'a été assigné à jour fixe que le 19 septembre 2023 pour l'audience du 25 octobre 2023 alors qu'il demeure en LETTONIE et que l'autorisation d'assigner à jour fixe avait été donnée dès le 1er juin 2023, ce qui ne dénote pas une volonté de Madame [V] d'apporter la célérité voulue à la procédure d'appel.
L'absence d'information donnée à Monsieur [F] sur l'appel interjeté fait partie d'un comportement procédural déloyal permettant de paralyser la procédure.
Il convient en conséquence de juger irrecevable l'appel de Madame [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
Madame [V] devra supporter les dépens d'appel.
Elle sera aussi condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par l'intimé le 26 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevable l'appel de Madame [V] [X] ;
CONDAMNE Madame [S] [X] née [V] aux dépens d'appel;
CONDAMNE Madame [S] [X] née [V] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
6+
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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