Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Septembre 2024
MINUTE : 2024/980
N° RG 24/06608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ3Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
OPH [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [U] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH D'[Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, M. [U] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu'il est retraité depuis le mois de janvier 2024 ; qu'il perçoit une retraite d'environ 480 euros et est dans l'attente du versement d'une retraite complémentaire ; que son titre de séjour a été renouvelé très récemment, de sorte qu'il va exercer une activité en complément de sa pension.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, l'OPH D'[Localité 3] n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Aux termes de l'article R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale.
Conformément à l'article R.121-9 du même code, le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En l'espèce, l'OPH D'[Localité 3] n'ayant pas demandé au juge de l'exécution l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience, les pièces par lui adressées et reçues au greffe le 3 septembre 2024 seront écartées des débats.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 11 mai 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 juillet 2024 a été délivré le 24 mai 2024.
Au soutien de sa demande, M. [U] [V] produit un courrier de l'assurance retraite d'Ile de France daté du 29 mars 2024, aux termes duquel il a été informé que lui est attribué, à compter du 1er janvier 2024, une retraite personnelle de 490 euros par mois.
Il ressort d'un attestation rédigée par l'assistante sociale qui le suit que M. [V] est dans l'attente du versement d'une retraite complémentaire ainsi que d'une épargne salariale et que ce dernier procède à des paiements des indemnités d'occupation dues par lui.
Il résulte de ces éléments que M. [V], âgé de 65 ans, a mis en place un suivi social à la suite duquel son titre de séjour a été renouvelé et un dossier pour le versement d'une retraite complémentaire déposé.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, et en l'absence d'éléments sur la dette locative, il y a lieu d'accorder à M. [V] un délai de 12 mois pour quitter le logement litigieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [U] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [U] [V] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 30 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [V] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH D'[Localité 3] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [U] [V] devra quitter les lieux le 30 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 30 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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