Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2206041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206041
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée " 3 F " du 24 mai 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'ordonner à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte ;
Elle soutient que la décision repose sur un motif erroné dès lors qu'elle n'a pas conduit sus l'emprise de produits stupéfiants mais suit un traitement médical par CBD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 20 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis de rétention faisant apparaître que Mme B avait conduit, le 19 mai 2022, après avoir fait usage de produits stupéfiants, prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ".
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ".
4. Le préfet produit en défense la copie du rapport d'expertise toxicologique établi le 24 mai 2022 par le laboratoire Lat Lumox qui confirme la positivité à la présence de THC - principe actif du cannabis - du prélèvement salivaire effectué le 19 mai 2022 sur la personne de la requérante, confirmant que ce taux excédait 1 ng/ml de salive. Si Mme B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article L. 235-11 du code de la route, soutient qu'elle n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, elle ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical non daté et très peu circonstancié mentionnant qu'elle suit un traitement par CBD, ni en invoquant les résultats négatifs d'une analyse d'urine réalisée par un laboratoire privé, à partir d'un prélèvement effectué le 3 juin 2022 à 11 heures 38, soit quinze jours après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale. Dès lors, elle ne démontre pas que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 n'étaient pas réunies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision référencée " 3 F " du 24 mai 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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