Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-45.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.056
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société Longométal, demeurant ..., BP 113, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ancel, avocat de la société Longométal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 mai 1981 par la société Longométal en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 2 août 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui payer une somme de 54 600 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérireuse, alors qu'il réclamait une somme de 218 593,25 francs, correspondant au préjudice établi, d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive d'un certificat de travail et de ne lui avoir octroyé qu'une somme de 1 000 francs au titre de l'article 700, alors qu'il faisait valoir des frais irrépétibles de 108 803,27 francs ;
Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont relevé que le certificat de travail avait été remis au salarié sans retard ; que, d'autre part, ils ont souverainement évalué le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'enfin, les juges du fond sont souverains pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Longométal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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