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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427745

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427745

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le chef de chancellerie consulaire de l'ambassade de France en Roumanie a refusé de lui délivrer un passeport. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de passeport restreint, de manière grave et immédiate, sa liberté d'aller et venir et celle d'entreprendre, en ce que, d'une part, cette absence de passeport le contraint à demeurer en Moldavie, sans pouvoir se rendre dans d'autres pays, et notamment en Ukraine, où résident son épouse et son fils et, d'autre part, qu'elle l'empêche d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise Webia LTD qu'il a créée en mars 2024 en Angleterre, compromettant ainsi sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français résidant en Moldavie, a sollicité le 29 mai 2024 le renouvellement de son passeport auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Moldavie. Cette demande, après avoir été instruite par les services consulaires de l'ambassade de France en Roumanie, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 août 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. L'exigence de production devant le juge des référés d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, qui est relative à la présentation matérielle de la requête en référé, ne présente pas, en revanche, le même caractère. L'absence d'une telle copie permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée en raison de l'irrecevabilité dont celle-ci est atteinte. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. M. A n'a pas produit de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision du 20 août 2024 dont il demande la suspension de l'exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6

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