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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-12.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.198

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de l'Etang Blanc, représentée par la société anonyme D... , dont le siège est sis à Seignosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°) de Mme Claudine Z..., demeurant à Dax (Landes), ..., prise en sa qualité de syndic de M. Pierre A..., 2°) de M. Pierre A..., demeurant à Seignosse (Landes), 3°) de la société des Motels de Seignosse, dont le siège social est sis à Seignosse (Landes), 4°) de Mme veuve C..., demeurant à Seignosse (Landes) ci-devant et actuellement à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Mme Z... et M. A... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; La SCI de l'Etang Blanc, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Z... et M. A..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI de l'Etang Blanc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et M. A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mme B... et son fils, M. A..., étaient à l'origine les seuls porteurs de parts de la SCI de l'Etang Blanc (la SCI), propriétaire d'un terrain sur lequel étaient implantés des bungalows, exploités en centre de vacances à partir de 1966 ; qu'entre 1969 et 1972 Mme B... et M. A... ont cédé leurs parts à M. André D... ; que la SCI a ensuite consenti à M. A..., exploitant du centre de vacances, une convention de location précaire de 23 mois, du 1er novembre 1972 au 31 octobre 1974 ; qu'à cette dernière date, l'intéressé s'est maintenu dans les lieux et que, par arrêt du 10 novembre 1977, la cour d'appel de Pau a ordonné son expulsion ; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté ; que c'est seulement le 15 octobre 1984, que M. A... a quitté les lieux ; qu'un mois auparavant, le 4 septembre 1984, la SCI avait assigné M. A... en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité d'occupation ; que, le 30 juin 1985, ce dernier à été mis en règlement judiciaire, Mme Z... étant désignée comme syndic ; que M. A... et Mme Y..., ès qualités, ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement des dépenses d'entretien des bungalows, du 1er novembre 1974 au 15 octobre 1984 ; que l'arrêt attaqué à condamné la SCI à payer à M. A..., au titre de ces dépenses, la somme de 449 556 francs, fixé à 340 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation due par M. A... à la SCI, et ordonné la compensation entre ces deux sommes ; que la SCI et M. A... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en application de l'article 1372 du Code civil à rembourser les travaux exécutés par M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que M. A..., qui s'était maintenu dans les lieux en violation de ses obligations contractuelles, avait exposé ces dépenses dans un intérêt purement personnel exclusif de l'intention de gérer l'affaire d'autrui ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas vérifié l'utilité de ces travaux, entrepris sur des bâtiments légers non conformes aux exigences réglementaires à l'hygiène et de sécurité ; Mais attendu que le possesseur de mauvaise foi est fondé à réclamer le remboursement des impenses nécessaires ; qu'abstraction faite des motifs par lesquels la cour d'appel a fait application des règles de la gestion d'affaires à des travaux effectués par M. A... dans des lieux qu'il occupait sans droit ni titre, l'arrêt relève souverainement que ces travaux étaient nécessaires à la conservation des bâtiments de la SCI ; qu'il résulte de cette constatation que la demande de M. A... était bien fondée et que l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... et de Mme Z..., ès qualités : Attendu que, M. A... et Mme Z..., ès qualités de syndic, font grief à l'arrêt d'avoir alloué à la SCI les intérêts au taux légal de la somme de 340 000 francs, montant de l'indemité d'occupation, et ce à compter du 19 août 1987, date du jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 39, alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967, la décision prononçant le règlement judiciaire arrête le cours des intérêts, et qu'en l'espèce cette décision remontait au 30 juin 1985 ; Mais attendu que la règle de la suspension du cours des intérêts ne produit pas effet à l'égard du débiteur mis en règlement judiciaire, lequel demeure tenu des intérêts moratoires de la créance ; qu'il s'ensuit qu'en allouant les intérêts au taux légal de la somme précitée, l'arrêt attaqué, loin de violer le texte susvisé, en a fait au contraire une exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ;

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