Tribunal Administratif de Paris, 17 septembre 2024. 2424433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424433
Date de décision :
17 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société Faire cool, représentée par Me Boula, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 12 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'équilibre financier de l'établissement est menacé à brève échéance compte tenu de la perte de chiffre d'affaires liée à une fermeture de son établissement et des charges fixes devant être supportées, ainsi qu'en atteste un expert-comptable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
o la décision du 29 mai 2024 fondant la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ;
o elle est entachée d'erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2424116/3-5 du 11 septembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2424116 par laquelle la société Faire cool demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Faire Cool exploite l'établissement à l'enseigne " Le MANSA" sis 17 rue Cavendish à Paris (75019). Par une décision du 29 mai 2024, notifié le 31 mai 2024 avec effet immédiat, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement. Par une nouvelle décision du 12 août 2024, il a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement au motif du constat, lors de contrôles des services de police effectués les 31 mai et 1er juin 2024, de l'absence de fermeture du débit de boissons, en dépit de la mesure prononcée antérieurement et en outre que des clients fumaient la chicha en dehors du fumoir. Par la présente requête, la société demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société requérante soutient que la mesure de fermeture de son établissement pour trois mois met en péril la survie économique et financière de son établissement par la chute du chiffre d'affaires escompté alors qu'elle doit supporter des charges fixes et de fonctionnement importantes. Toutefois, par ses seules affirmations et en l'absence de pièces comptables justificatives des difficultés financières invoquées, la société ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l'intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. A cet égard, la seule attestation d'un comptable datée du 12 septembre 2024 faisant état de manière générale de la " grande difficulté financière [de la société] depuis la fermeture administrative " et du risque de " cessation de paiement " qu'elle encourt, ne saurait tenir lieu de la justification requise en l'absence de tout document comptable ou tout chiffre précis notamment sur l'état de la trésorerie et le montant des charges à décaisser à brève échéance. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Faire cool est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Faire cool.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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