Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00513
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00513
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [G] [I] [T]
c/
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45Me Sylvain CHAMPLOIX - 92
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10], avocat au barreau de Dijon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212312023008939 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [I] [T] est le propriétaire d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9]. Le 20 avril 2022, M. [I] a eu un accident de la circulation en conduisant son véhicule.
Il est assuré par la société MACIF.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [I] a fait assigner son assureur la MACIF à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dire qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et réserver les dépens.
M. [I] fait valoir que :
le 20 avril 2022 son véhicule a été percuté à l'arrière par M. [E] suivant constat amiable dressé sur place entre les parties et reproduit au dossier ;
cet accident a causé des désordres sur le véhicule de M. [I] et notamment au niveau de la jupe arrière gauche, dont il produit deux photographies au dossier ;
par courrier du 3 mai 2022 suivant expertise réalisée par la société Auto Bourgogne, la MACIF a refusé de prendre en charge le dommage de M. [I] au motif que « les dommages (…) [du] véhicule ne sont pas imputables à l'accident », elle proposait en outre une indemnisation par chèque à hauteur de 42 euros, reproduit au dossier ;
une mission d'expertise réalisée par M. [R] [S], expert agréé, a été diligentée par la MACIF le 7 septembre 2022 ;
il verse au dossier un contrôle technique du 10 juin 2020 pour démontrer que les désordres ne sont pas antérieurs à l'accident ;
il produit deux devis du 18 octobre 2022 réalisé par AD Carrosserie et du 19 octobre 2022 réalisé par LCP Automobiles qui chiffrent le coût de reprise des désordres, respectivement, à la somme de 7510, 86 euros TTC et 2 584,69 € TTC ;
il s'estime donc fondé à solliciter à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire par le juge des référés.
L'assureur MACIF demande au juge des référés de :
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce M. [I] verse au dossier un rapport de constat amiable du 20 avril 2022 décrivant les conditions de l'accident, un constat de contrôle technique du 7 juin 2020, des photographies des désordres allégués. Il produit en outre des courriers de la MACIF de refus de prise en charge du 3 mai 2022, en plus d'une indemnisation de 42 €, ainsi que deux devis du 18 et 19 octobre 2023 chiffrant le coût de reprise des désordres à la somme de 7510, 86 € TTC et 2 584,69 € TTC.
M. [I] justifie d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [I] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile et avec la mission retenue au dispositif.
M. [I] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé de consigner els frais d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [I], dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la MACIF qu’elle s’en rapporte à de justice sur la demande d’expertise et qu’elle formule toutes protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 10], ou à l'adresse de stockage du véhicule de M. [I] dûment transmise par lui à l'expert ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Procéder à l’examen du véhicule Fiat modèle Tipo immatriculé [Immatriculation 11], décrire l’état du véhicule ;
7. Décrire les désordres invoqués dans l’assignation et donner son avis technique sur leur imputabilité à l’accident du 20 avril 2022 ;
8. Décrire les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, indiquer leurs natures, leurs coûts, leur importance et leur durée ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Disons que M. [I], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de consigner les frais d’expertise ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant 21 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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