Texte intégral
N° RG 23/04579 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMG
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF RECTIFICATIVE
EN DATE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 JUIN 2023
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [F]
né le 02 Mars 1997 à GAMBIE
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE , avocat au barreau de Lyon,
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Alors que nous avons rendu une ordonnance sur appel suspensif ce jour à 18 h 30 (n° RG 23/04579), nous nous saisissons d'office, afin de rectifier une erreur matérielle qui entache le visa de cette décision.
En effet, il est mentionné :
« Vu la déclaration d'appel reçue le 4 juin 2023 à 15 h 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 h 00 qui a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/02019 et 23/02026 sous le numéro unique de RG 23/02019 ;
- déclaré recevable la requête de [P] [F] ;
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F] irrégulière ;
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [F] ;
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA. »
Or il résulte de l'ordonnance susvisée qu'en réalité, il était décidé la mise en liberté de [P] [F], et non pas d'[H] [Z].
Dès lors, il convient de rectifier cette erreur manifeste.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle qui apparaît en page 1 de l'ordonnance sur appel suspensif rendue ce jour à 18 h 30 (n° RG 23/04579), en ce sens qu'il convient de lire au sein du premier paragraphe :
« Vu la déclaration d'appel reçue le 4 juin 2023 à 15 h 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 h 00 qui a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/02019 et 23/02026 sous le numéro unique de RG 23/02019 ;
- déclaré recevable la requête de [P] [F] ;
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F] irrégulière ;
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [F] ; », en lieu et place de « - ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [Z] ; »
Disons qu'il sera fait mention de la présente ordonnance rectificative sur la minute de l'ordonnance rectifiée (n° RG 23/04579).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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