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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317746

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2022 et soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 5 avril et 2 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la requérante n'établit, ni n'allègue avoir présenté des demandes de titre de séjour depuis son arrivée en France, d'autre part, eu égard au caractère récent des courriels qu'elle a adressés au préfet de police, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3/9

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