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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02427

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

PS/SB Numéro 24/3250 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 24/10/2024 Dossier : N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3A Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. ACTION FRANCE C/ [H] [G] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. ACTION FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et par Maître THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, loco Maître FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : Madame [H] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 20/00221 EXPOSÉ du LITIGE Mme [H] [G] a été embauchée par la société Action France à compter du 29 août 2016 en qualité d'employée de magasin, niveau II, par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine et à durée indéterminée régi par la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Elle était affectée au magasin d'[Localité 4]. Le 9 mai 2017, elle a été victime d'un accident de travail qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2019. Lors d'une visite de reprise le 15 juillet 2019, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude comportant les précisions ci-après': «'Conclusions et indications relatives au reclassement. Inapte au poste. Etat de santé de la salariée incompatible avec les caractéristiques de son poste de travail. Etude de poste + échange avec l'employeur faite le 4 juillet 2019. Visite de pré reprise le 4 juillet 2019. Conclusions inapte au poste. La salariée pourrait occuper un poste de travail en tenant compte des restrictions': pas de port de charges, pas de posture du bras D en élévation, pas de position bras élévation de plus de 90 °, pas de posture avec mouvements du bras en arrière, pas de mouvements répétitifs du bras de plus de 45 °, et éviter les mouvements répétitifs bras D'». Par courrier du 9 septembre 2019, la société Action France lui a notifié l'impossibilité de la reclasser. Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019, puis licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2019. Le 22 septembre 2020, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une action en nullité du licenciement et indemnisation subséquente, de demandes de paiement d'un rappel de salaire et indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, et de maintien de salaire à hauteur de 70 % sur 30 jours. Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit qu'il n'y a pas de licenciement verbal, - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] est abusif pour défaut de consultation des délégués du personnel, - condamné la Sas Action France à verser à Mme [G] la somme de 4.089,27 € bruts à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamné la Sas Action France à verser à Mme [G] la somme de 38,08 € correspondant à l'ancienneté due en reliquat de la somme versée au titre de l'indemnité de préavis, - condamné la Sas Action France à verser à Maître Loumagne la somme de 100 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné la Sas Action France aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 29 août 2022, la Sas Action France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 adressées au greffe par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Action France demande à la cour de': - Sur la demande de nullité du licenciement, . Confirmer sur ce point le jugement qui a jugé valide le licenciement de Madame [H] [G], . juger que le licenciement de Madame [H] [G] est valide, . débouter en conséquence Madame [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, Sur la condamnation en première instance de la société à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, . Infirmer sur ce point le jugement qui a condamné la société à la somme de 4.089,27 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, . Juger que le Conseil de prud'hommes a statué ultra petita dans la mesure où aucune demande n'était formulée en première instance au titre du bien-fondé du licenciement, notamment une demande de dommages et intérêts pour licenciement "abusif", . Juger qu'aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée de ce chef à l'égard de la société, qui justifie au surplus avoir consulté les délégués du personnel sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement de Madame [H] [G], Sur la demande de rappel de salaire : . Confirmer sur ce point le jugement qui a débouté Madame [H] [G] de sa demande de rappel de salaire, . Juger que Madame [H] [G] a été remplie de l'ensemble de ses droits, . Débouter Madame [H] [G] de sa demande de rappel de salaire, Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de versement d'une rémunération en août 2019, . Confirmer sur ce point le jugement qui a débouté Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts, . Débouter Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts, la retenue opérée en aout 2019 étant justifiée et aucun préjudice n'est en toute hypothèse démontré, Sur la demande de rappels d'indemnités de fin de contrat : . Infirmer sur le jugement qui a condamné la société à verser à Madame [H] [G] un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 38,08 € bruts, . Confirmer le jugement qui a débouté Madame [H] [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . Débouter Madame [H] [G] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, . Débouter Madame [H] [G] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, . Débouter Madame [H] [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, En tout état de cause, Condamner Madame [H] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 €. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [G] demande à la cour de': - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse, - L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : . Juger le licenciement de Mme [G] nul, . Condamner la SAS ACTION France à payer à Mme [G] la somme de 7.950 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, . Condamner la SAS ACTION France à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement de salaire du mois d'août 2019, . Condamner la SAS ACTION France à payer à Mme [G] la somme de 1.186,87 € nets à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture, . Condamner la SAS ACTION France à payer à Mme [G] le maintien de salaire à hauteur de 70% sur 30 jours, . Condamner la SAS ACTION France à payer à Me Stéphane LOUMAGNE GARCIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, Condamner la SAS ACTION France aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le licenciement L'employeur conteste tout licenciement verbal et soutient avoir consulté les délégués du personnel sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement. La salariée soutient tout d'abord avoir fait l'objet d'un licenciement verbal qui, intervenu avant toute tentative de reclassement, équivaut à un licenciement nul. Elle invoque en second lieu un défaut de consultation des délégués du personnel privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Enfin, elle fait valoir qu'en application de l'article 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement dont celles relatives à la consultation des délégués du personnel, il est dû une indemnité d'au moins six mois de salaire là où le premier juge a fait application de l'article 1235-3 du code du travail. Suivant l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. En application de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement dont celles relatives à la consultation des délégués du personnel ouvre droit à une indemnité d'au moins six mois de salaire. En l'espèce, Mme [G] n'étaye d'aucun élément de fait l'allégation de licenciement verbal que ce soit le 15 juillet 2019 lors d'un échange téléphonique entre le médecin du travail et l'employeur ou en août 2019 lors d'un échange téléphonique entre elle et la direction des ressources humaines. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de licenciement verbal. En cause d'appel, l'employeur, qui n'avait produit en première instance qu'une note d'information à l'attention des délégués du personnel sur les recherches de reclassement de la salariée, verse aux débats le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel du 29 août 2019 au cours de laquelle ces derniers ont été consultés relativement aux recherches de reclassement menées et à l'impossibilité de reclassement, ainsi que la convocation à cette réunion, et la feuille de présence. Il n'existe aucun formalisme relativement à cette consultation et la salariée ne fournit pas d'élément de nature à remettre en cause sa réalité. Aucun manquement n'est donc avéré sur ce point. Il résulte de ces éléments que le licenciement est justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de la salariée de paiement d'indemnités pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, sera rejetée. Sur les demandes de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés 1° Sur l'indemnité spéciale de licenciement La salariée considère que cette indemnité doit être calculée en considération d'un salaire de référence de 1.363,09 €, soit le salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté à laquelle elle a droit depuis août 2019 tandis que l'employeur soutient que le salaire de référence est, s'agissant d'un salarié en arrêt de travail pour maladie avant la notification du licenciement, selon ce qui est le plus favorable, celui des 3 ou des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, sauf refus abusif du reclassement qui lui est proposé, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Suivant l'article L.1226-16 du code du travail, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Il est dès lors à retenir comme salaire de référence le salaire moyen que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé en juin, juillet et août 2019, soit 1.325,01 € en juin et juillet 2019 et 1.363,09 € en août 2019, prime d'ancienneté incluse s'agissant de ce mois. Il en résulte un salaire moyen de 1.337,70 € et une indemnité spéciale de licenciement, pour une ancienneté de trois ans et trois mois, de 2.173,80 €, soit'2 X [(1.337,70 / 4 X 3) + (1.337,70 / 4 / 12 X 3)]. Il a été versé à la salariée une somme de 2.149,13 €, de sorte qu'il lui reste dû 24,67 €. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2° Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis Les parties s'accordent sur le fait que cette indemnité est égale à deux mois de salaire, soit 2 X 1.363,09 € (1.325,01 € de salaire brut de base outre une prime d'ancienneté mensuelle de 38,08 €), soit 2.726,18 €. L'employeur soutient qu'il l'a versée tandis que la salariée invoque un impayé de 38,08 €. Le solde de tout compte mentionne le paiement de 2.650,02 € outre 38,08 €, soit 2.688,10 €, et il est justifié par l'employeur du paiement de la prime d'ancienneté de 38,08 € en octobre 2019. Il n'est donc rien dû. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3° Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La salariée invoque une créance de 1.589,54 € dont 672,95 € pour la période en cours à raison de 11 jours et 917 € pour les périodes précédentes à raison de 15 jours. Suivant le solde de tout compte, elle a été réglée d'indemnités de 672,54 € concernant l'année en cours et de 1.773,06 € concernant les années antérieures et ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande qui doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. II Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de maintien de salaire à hauteur de 70 % sur 30 jours La salariée invoque les dispositions de l'article 1 chapitre VII de la convention collective et fait valoir qu'elle a perçu, conformément à ces dispositions, 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, au début de l'arrêt de travail, mais non 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants, de sorte que les indemnités qui lui ont finalement été versées à ce titre en mai et juin 2019 ne sont pas indues et que c'est à tort que l'employeur a ensuite procédé à une retenue en août 2019. Sa demande tend donc, non au paiement d'une indemnité de maintien de salaire, mais à la restitution d'une somme indûment retenue en août 2019. L'employeur soutient que la retenue de 2.084 € à laquelle il a procédé en août 2019 est justifiée parce qu'il a fait bénéficier à tort à la salariée d'un maintien de salaire en mai et juin 2019 alors qu'elle en avait déjà bénéficié au début de son arrêt de travail et avait épuisé ses droits. L'article 1er du chapitre VII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit': «'En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrite et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise apprécié au premier jour de l'absence bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante : - 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours calendaires, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ; - 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours calendaires suivants, déduction faite également des versements de la sécurité sociale et des allocations qu'il perçoit des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours' L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale. Dans le cas d'arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.'» L'article 2 de ce texte, applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale, prévoit que le montant des indemnités est le même que ci-dessus. La condition d'ancienneté est de 6 mois et les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence. En l'espèce, il est constant que l'employeur': - a versé à la salariée': . en mai 2019 les sommes de 1.168,15'€ au titre du maintien de la rémunération à hauteur de 90 % pendant 30 jours et de 587,42 € au titre du maintien de la rémunération à hauteur de 70 % pendant 19 jours'; . en juin 2019, la somme de 329,12 € au titre du maintien de la rémunération à hauteur de 70 % pendant 11 jours'; - a procédé en août 2019 à deux retenues de 1.168,15 € et de 916,54 € à titre de régularisation des paiements ci-dessus. En application de l'article 1302 du code civil, il appartient à l'employeur, qui invoque le caractère indu des paiements réalisés en mai et juin 2019 pour justifier les retenues réalisées en août 2019, de l'établir et donc de caractériser que, comme allégué, la salariée avait épuisé ses droits à maintien de salaire. Tel est effectivement le cas s'agissant du maintien de salaire à hauteur de 90 % puisque la salariée produit ses bulletins de paie de juin et juillet 2017 d'où il résulte qu'elle a perçu une indemnité de maintien de salaire à hauteur de 90 % de 911,80 € pour 22 jours du 10 au 31 mai 2017 puis de 308,35 € pour 8 jours du 1er au 8 juin 2017. En revanche, il n'y figure pas d'indemnité de maintien de salaire à hauteur de 70 % à compter du 9 juin 2017, et l'employeur ne produit que les bulletins de paie à compter de décembre 2018 sur lesquels, hors ceux de mai et juin 2019, il ne figure aucune indemnité de maintien de salaire. Dès lors, l'employeur ne démontre pas le caractère indu des paiements de 587,42 € et de 329,12 € et par suite, le caractère justifié de la retenue subséquente de 916,54 €. La demande de la salariée est indéterminée dans son quantum mais une demande non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable et il est déterminé que le montant de la retenue injustifiée est de 916,54 €, somme que l'employeur sera en conséquence condamné à payer à la salariée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire Mme [G] présente une demande de rappel de salaire dont le montant n'est ni déterminé ni déterminable et qui n'est pas étayée en droit ni en fait de sorte qu'elle doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation pour manquement aux dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail La salariée soutient qu'en procédant en août 2019 à une retenue de 2.084 €, l'employeur a violé les dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail, et, ce faisant, l'a placée dans une précarité extrême puisque, de fait, elle n'a rien perçu. L'employeur soutient que l'article L.3251-3 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce, et qu'il ne peut lui être opposé cette retenue de 2.084,69 € alors qu'il a ce même mois trop versé 3.718,58 €. Suivant l'article L.3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l'article'L.3251-2, c'est-à-dire s'agissant de sommes avancées par l'employeur au salarié pour l'acquisition d'outils et instruments nécessaires au travail ou de matières et matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. Le versement allégué indu par l'employeur ne s'analyse pas en une avance en espèces de sorte que les dispositions ci-dessus de l'article L.3251-3 du code du travail ne sont pas applicables. La demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. III Sur les frais de l'instance Il est justifié que l'employeur, qui n'a justifié qu'en appel de la consultation des délégués du personnel, supporte les dépens de première instance et d'appel, et de rejeter les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 27 juillet 2022 hormis sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité spéciale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, sur la demande de maintien de salaire à hauteur de 70 % sur 30 jours, et sur l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [H] [G] justifié et rejette sa demande de paiement d'indemnités pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sas Action France à payer à Mme [H] [G] la somme de 24,67 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, Dit que la demande de maintien de salaire à hauteur de 70 % sur 30 jours s'analyse en une demande de restitution d'une retenue injustifiée de salaire et condamne la Sas Action France à payer à ce titre à Mme [H] [G] la somme de 916,54 €, Rejette la demande de paiement de Mme [H] [G] au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la Sas Action France aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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