Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00076
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00076 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYI5
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Société d'Economie Mixte CHEMINS DE FER DE LA CORSE
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21300511
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Société d'Economie Mixte CHEMINS DE FER DE LA CORSE
pris en la personne de son représentant légal,
[...]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE - Service Contentieux
[...]
Représentée par Monsieur F... T..., muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
K... R..., salarié de la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse, a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2008, pour lequel il a été en arrêt de travail pendant cinq cent quarante trois jours ; la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en formant recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 11 octobre 2013 contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable de la Caisse.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré en conséquence opposables à la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse les arrêts de travail et soins de K... R... suite à l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2008 jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 décembre 2009.
La Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse a formalisé appel de cette décision le 8 mars 2018 en critiquant chacun des chefs du jugement.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- constater que la Caisse Primaire n'a nullement versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt de travail,
- constater que la Caisse Primaire ne justifie plus de la continuité des symptômes et de soins dès le 8 juillet 2008,
en conséquence,
- dire que l'extension de la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer à compter du 8 juillet 2008,
- constater que la Caisse Primaire n'établit nullement le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement au sinistre en cause postérieurement au 7 juillet 2008,
- dire et juger que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à l'assuré au titre du sinistre en cause à compter du 8 juillet 2008 sont inopposables à l'égard de la société,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 1er juillet 2008 de M. R...,
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale, le litige intéressant les seuls rapports Caisse Primaire / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause, avec mission sur dossier qu'elle détaille,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- dire et juger inopposables à l'égard de la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 1er juillet 2008 de M. R....
Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, représentée par M. T..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La matérialité de l'accident du travail survenu le 1er juillet 2008 et dont M. R... a été victime n'est pas discutée par la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse, laquelle fonde sa réclamation sur la durée de l'arrêt de travail qu'elle estime disproportionnée par rapport à la pathologie.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins ; à cet effet, la Caisse Primaire verse aux débats les fiches de liaison médico-administratives des 10 octobre 2008 et 20 février 2009, dont il résulte que les arrêts de travail étaient justifiés et faisaient suite à l'accident de travail du 1er juillet 2008 en sorte qu'elle rapporte la preuve qui lui incombe, laquelle n'est pas combattue par l'employeur, lequel est pourtant, pour sa part, en possession de l'intégralité des arrêts de travail de son salarié pour la période considérée et n'allègue pas d'une reprise même temporaire de son emploi pendant la période de prise en charge.
Pour combattre cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de produire des éléments médicaux relatifs à un état pathologique antérieur ou évoluant pour son propre compte ; dans ce but, celui-ci produit l'avis médico-légal du docteur I... qui se fonde, non pas sur un examen de la victime mais sur "les données de la littérature médicale, compte tenu de l'absence d'éléments péjoratifs" pour retenir une stabilisation de l'état de santé de M. R... au 15 mars 2009.
Cependant, force est de constater que ce médecin ne donne aucun avis clair et ne fait qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces, un avis théorique, sans examen de M. R... et la société ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge, prise suite à l'avis du médecin-conseil qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail ; il sera également retenu qu'il n'est pas même fait état d'une interruption des soins au cours de la période critiquée, l'état de santé de M. R... ayant conduit à lui allouer un taux d'incapacité permanente de 7%, non remis en cause par l'employeur.
Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de réclamer un contrôle médical ni de diligenter une contre-visite ; or, la mesure d'expertise médicale que sollicite la société peut être ordonnée à condition que l'employeur apporte, à l'appui de sa demande, des éléments sérieux valant commencement de preuve mais tel n'est pas le cas en l'espèce et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse de sa demande en ce sens.
Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur qui ne saurait résulter de ses seules affirmations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider qu'aucun doute n'existait quant aux conséquences de l'accident du travail prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et que la décision de la caisse était opposable à l'employeur.
La Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société d'Économie Mixte Chemins de fer de la Corse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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