Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/324
N° RG 22/00891
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW7A
[N] [P]
Société GENERALI VERZEKERINGSGROEP NV
Société AVERO ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN NV
C/
Société STAGECO BELGIUM NV
Société TRUCKING SERVICE GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'AARPI O.G.C.
-SELARL JURISBELAIR
- SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07459.
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] (PAYS BAS)
représenté et assisté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société GENERALI VERZEKERINGSGROEP NV,
demeurant [Adresse 13] PAYS BAS
représentée et assistée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société AVERO ACHMEA ZORGVERZEKERINGEN NV
Société de droit néerlandais
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 12] (PAYS BAS)
représentée et assistée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Société STAGECO BELGIUM NV,
Signification 29/03/2022 état membre en application du réglement CE,
demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TRUCKING SERVICE GMBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, -pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Jean-Pierre BINON, Avocat au Barreau de Marseille, associé de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8],
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 juin 2019, alors qu'il déchargeait du matériel au stade [18] à [Localité 17] dans le cadre d'un concert de rock du groupe ACDC, M. [N] [P] a été heurté aux jambes par les fourches d'un chariot élévateur conduit par une personne dont l'identité n'est pas établie de manière certaine dans les pièces, puisque cité soit sous le nom de M. [B] [S] soit sous celui de [X] [I]. Il sera désigné dans la suite de la décision sous l'identité de [B] [S].
Par acte du 5 juin 2015, M. [P] et la société Generali Verzekeringsgroep NV, qui se décrit comme assureur accident du travail ayant versé des indemnités à M. [P], ont fait assigner la société Trucking service GMBH, en qualité d'employeur de M. [S], devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et, au préalable, la désignation d'un expert.
La société Trucking service GMBH ayant contesté sa qualité d'employeur de M. [S], M. [P] et la société Verzekeringsgroep NV ont appelé en cause en intervention forcée la société Stageco Belgium NV qui était en charge de la logistique de scène de la tournée mondiale du groupe ACDC.
La société Avero Achmea Zorgverzekering NV est intervenue volontairement aux débats au soutien des prétentions des demandeurs.
Par jugement du 8 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu la société Avero Achmea Zorgverzekering NV en son intervention volontaire ;
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [P] et la société Verzekeringsgroep NV aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande aux fins d'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que le chariot élévateur en cause est un véhicule terrestre à moteur, que l'accident ayant eu lieu sur un parking de stationnement, le litige doit être appréhendé au regard de loi du 5 juillet 1985 et que la société Stageco Belgium, bien qu'organisatrice du concert, a sous traité l'approvisionnement, le montage, le démontage et l'évacuation du matériel à la société Trucking service GMBH dont aucun élément ne démontre qu'elle est propriétaire du véhicule outil en cause ou que le conducteur de celui-ci est un de ses salariés.
Par acte du 20 janvier 2022, dirigé contre la société Stageco Belgium NV et la société Trucking service GMBH et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Cette première déclaration d'appel a été suivie d'une deuxième déclaration d'appel de M. [P] et la société Verzekeringsgroep NV, en date du 7 février 2022 dirigée contre la société Stageco Belgium NV, la société Trucking service GMBH et la société Avero Achema Zorgverzekering NV, visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Une troisième déclaration d'appel entre les mêmes parties a été remise au greffe le 16 février 2022.
Par ordonnance du 3 mars 2022, les trois procédures d'appel ont été jointes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P], la société Verzekeringsgroep NV et la société Avero Achmea Zorgverzekering NV demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' déclarer les sociétés société Stageco Belgium NV et Trucking service GMBH responsables des préjudices de M. [P] ;
' désigner un médecin expert ;
' condamner in solidum les sociétés Stageco Belgium NV et Trucking service GMBH à payer à M. [P] une provision de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à la société Verzekeringsgroep NV une somme de 124 000 € également à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de ses débours ;
' condamner in solidum les sociétés Stageco Belgium NV et Trucking service GMBH à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 7 000 € à M. [P] et 3 000 € chacune à la société Verzekeringsgroep NV et à la société Avero Achmea Zorgverzekering NV ;
' les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la loi du 5 juillet 1985 s'applique à tout accident survenant sur une voie ouverte à la circulation, ce qui est le cas du parking sur lequel la collision a eu lieu ;
- M. [S], qui conduisait le véhicule, étant salarié, ne répond pas personnellement des dommages causés en exécution de son contrat de travail ;
- la société Stageco Belgium NV était en charge de la logistique de scène de la tournée mondiale du groupe et donc du concert organisé le 9 juin 2019 au stade [18] ; depuis le jugement de première instance, la société Stageco Belgium NV a écrit à M. [P] en reconnaissant avoir loué les services de M. [S], salarié de la société Trucking services GMBH ;
- la société Generali Verzekeringsgroep NV justifie être subrogée dans les droits de M. [P] à qui elle a versé diverses provisions puisqu'elle est son assureur accident du travail.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Stageco Belgium NV demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner in solidum M. [P], la société Generali Verzekeringsgroep NV ou à défaut la société Trucking Service GMBH à lui payer une somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Avero Achmea Zorgverzekeringen NV à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les appelants ou la société Trucking Service GMBH aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en tant qu'entreprise d'ingénierie, son activité consiste à organiser des événements et concerts importants dans des lieux publics, en particulier dans des stades et pour ce faire, elle confie à d'autres intervenants la réalisation des opérations purement techniques liées au transport et à l'installation du matériel de concert, telles que montage et démontage du matériel de scène, des éclairages, de la sonorisation, des barrières de sécurité etc. ; en l'espèce, elle a eu recours aux services de la société Trucking service GMBH qui a fait intervenir un chariot élévateur avec son conducteur entre le 13 mai et le 30 juin 2009 et cette prestation lui été facturée le 25 juin 2009 ;
- le conducteur du chariot se trouvait, quel que soit son statut, dans un lien de subordination total avec la société Trucking service GMBH et, dans tous les cas, assurait la garde du chariot qu'il conduisait et dont il avait seul l'usage ;
- à titre surabondant, l'accident n'est pas intervenu sur une voie ouverte à la circulation au sens des dispositions de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'il s'agissait d'une opération de démontage du podium, que M. [P] entreposait le matériel sur des palettes avant leur chargement par chariot élévateur sur des camions et que ces opérations ont eu lieu sur une aire spécialement aménagée à l'arrière du stade accessible par [Adresse 16].
Dans leurs dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Trucking service GMBH demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P], la société Generali Verzekeringsgroep NV et la société Avero Achmea Zorgverzekeringen NV de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
' la mettre hors de cause en ce qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'accident ;
' encore plus subsidiairement, condamner la société Stageco Belgium NV à la garantir entièrement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas,
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- au moment de l'accident, le conducteur du chariot élévateur n'était pas son préposé puisqu'il a été mis à la disposition de la société Stageco Belgium NV du 13 mai au 30 juin 2009 pour toute la durée de la tournée en France, de sorte que c'est cette dernière qui avait sur lui les pouvoirs de contrôle et de direction ;
- elle n'est ni locataire ni propriétaire du chariot élévateur ;
- son rôle était exclusivement d'assurer le transport alors que la logistique, notamment le démontage de la scène, était à la charge de la société Stageco Belgium NV qui a loué le chariot en cause et à la disposition de qui M. [S] a été mis pour toute la durée de la tournée.
Subsidiairement, elle fait observer que l'accident a eu lieu au sein du stade, donc sur une voie qui n'était pas ouverte à la circulation et que la société Generali Verzekeringsgroep NV ne justifie pas de la somme de 124 000 € qu'elle allègue avoir versée à M. [P], ni ne produit aucune quittance subrogatoire justifiant de ses règlements.
Dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser M. [P], elle estime légitime d'être relevée et garantie des condamnations par la société Stageco Belgium au motif que celle-ci avait seule les pouvoir de contrôle et de direction sur le conducteur du chariot élévateur à l'origine des blessures de M. [P].
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [P] a été blessé sur le parking du stade [18] à [Localité 17] par un chariot élévateur conduit par M. [S] qui l'a percuté alors qu'il transportait du matériel.
Les parties ne contestent pas la matérialité de l'accident à la faveur duquel M. [P] a été blessé.
Sur les dispositions légales applicables au litige
En application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de celles-ci s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
S'agissant des engins qui assurent à la fois une fonction de déplacement et d'outil, la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas lorsque l'engin est occupé à une fonction spécifique étrangère au déplacement, notamment lorsque le véhicule est utilisé exclusivement dans sa fonction 'outil".
En l'espèce, les dommages ont été causés par un chariot élévateur qui était en mouvement puisqu'il se déplaçait d'un point à un autre lorsqu'il a fauché M. [P].
L'accident doit donc être qualifié d'accident de la circulation, même si le chariot était occupé à un travail spécifique puisque n'est pas seul en cause dans l'accident un élément utilitaire étranger à sa fonction de déplacement.
L'accident dans lequel est intervenu un véhicule terrestre à moteur en mouvement doit être qualifié d'accident de la circulation quel que soit le lieu où se déplaçait ce véhicule.
La localisation de l'accident sur le parking du stade est donc indifférente.
La demande d'indemnisation doit en conséquence être analysée au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit à indemnisation
L'obligation de réparation du fait de l'implication du véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation trouve son fondement dans le risque créé par la circulation du véhicule. Cette obligation pèse donc sur ceux qui créent ce risque, c'est-à-dire à la fois sur celui qui en était le gardien, qu'il soit ou non conducteur, et sur celui qui conduisait le véhicule qu'il en ait eu ou non la garde.
Lorsque la qualité de conducteur et celle de gardien se trouvent dissociées, l'un et l'autre sont tenus également et in solidum envers la victime puisque l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 désigne comme débiteurs de l'indemnisation tant le conducteur que le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué.
Cependant, les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluent pas celles de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.
Ainsi, le préposé qui utilise dans l'exercice de ses fonctions un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation n'a pas sur ce véhicule les pouvoirs indépendants qui caractérisent la garde, laquelle reste alors au commettant qui, par conséquent, est tenu, en tant que gardien du véhicule impliqué, de réparer le dommage subi par la victime.
Il en résulte que, n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.
En l'espèce, il résulte d'une facture établie par la société Trucking Service GMBH le 10 juin 2009 que cette société a facturé à la société Stageco Belgium NV la mise en disposition d'un 'tractor' et d'un 'working driver' (conducteur) entre le 13 mai et le 30 juin 2009.
La facture fait expressément référence à '[B] [S]' et au groupe ACDC.
Cette facture qui, par ses mentions exclusivement afférentes à la mise à disposition d'un véhicule avec son chauffeur, ne saurait être analysée comme démontrant l'existence d'un contrat de sous-traitance par lequel la société Stageco Belgium NV, en charge de l'organisation du concert au stade [18], aurait sous-traité l'ensemble des opérations techniques de montage et démontage de la scène à la société Trucking Service GMBH.
En revanche, il résulte de ce document que, quel que soit le statut juridique exact de M. [S] et la nature de sa relation contractuelle avec la société Trucking service GMBH, il ne travaillait pas pour son propre compte lors du démontage de la scène du concert au stade [18] le 10 juin 2019.
Bien plus, la facture démontre qu'il a été mis à disposition de la société Stageco Belgium NV par la société Trucking Service GMBH avec le chariot élévateur entre le 13 mai et le 30 juin 2009.
Le préposé, au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version applicable au litige, se définit comme le travailleur qui reçoit des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l'absence de tout louage de service, les tâches qui lui sont confiées pour un temps et un objet déterminés.
En l'espèce, tel est le cas de M. [S], chauffeur, mis à disposition de la société Stageco Belgium NV entre le 13 mai et le 30 juin 2009 avec un chariot élévateur utilisé pour le démontage et l'évacuation du matériel de scène.
Il n'en va différemment que si le préposé a agi en dehors des fonctions qui lui étaient attribuées mais en l'espèce, l'accident a eu lieu alors que M. [S], occupé à transporter des éléments de scène préalablement démontés, se déplaçait avec son chariot élévateur.
Il se trouvait donc dans l'exercice de ses fonctions et ce, nécessairement sous le contrôle et la direction de la société Stageco Belgium NV qui était en charge de l'organisation de l'événement et qui ne démontre par aucune pièce probante avoir, comme elle le prétend, sous-traité les opérations de montage et démontage du matériel de scène mais seulement avoir payé à la société Trucking services GMBH une somme de 24 861 € pour la mise à disposition durant un mois et demi d'un chariot élévateur avec son chauffeur.
La société Stageco Belgium NV est donc responsable, en qualité de commettant, des dommages causés à M. [P] lors de l'accident de la circulation dans lequel est impliqué le chariot élévateur conduit par M. [S] qui était alors son préposé.
De son côté, la société Trucking Service GMBH, qui démontre avoir mis M. [S] et le véhicule à disposition de la société Stageco Belgium NV, n'a pu, entre le 13 mai et le 30 juin 2009, exercer sur eux aucun pouvoir de contrôle et de direction.
Elle ne saurait donc être responsable, en qualité de commettant, de l'accident de la circulation dans lequel est impliqué le chariot élévateur conduit par M. [S].
Par ailleurs, il n'est démontré par aucune pièce que la société Trucking Service GMBH est propriétaire du chariot élévateur impliqué dans l'accident mais en tout état de cause, en facturant sa mise à disposition au profit de la société Stageco Belgium NV, elle lui en a transféré la garde.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Trucking services GMBH dans les dommages causés à M. [P] n'est pas engagée. La société Stageco Belgium NV, en revanche, doit être déclarée responsable de ses préjudices.
Sur la demande d'expertise
M. [P] justifie avoir été blessé dans l'accident. Son préjudice corporel doit, dans la perspective de sa liquidation, être évalué par un médecin au contradictoire du responsable du dommage.
En conséquence, un expert sera désigné à cette fin, aux frais avancés de la victime qui sollicite cette désignation et y a intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [P] sollicite une somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le certificat médical initial fait état d'une fracture ouverte de la jambe droite tibia-péroné tiers moyen et tiers inférieur de type Cauchoix 3 et d'une fracture du tiers moyen inférieur tibia-péroné fermée au niveau de la jambe gauche
Aucune autre pièce médicale n'est produite.
Le juge peut accorder à la victime d'un dommage corporel une provision à valoir sur son indemnisation définitive sous réserve que la créance ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. [P], qui avait la qualité de piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont la société Stageco Belgium NV avait la garde.
Le montant de la provision à allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance.
Au regard des éléments médicaux produits, la cour considère que celle-ci n'est pas sérieusement contestable en deçà d'une somme de 30 000 € qui sera, dès lors, allouée à M. [P].
S'agissant de la société Generali Verzekeringsgroep NV, qui se présente comme 'assureur accident du travail', c'est à dire tiers payeur, son recours subrogatoire en cette qualité ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le juge doit donc :
- fixer l'indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs ;
- déterminer la dette du tiers responsable ;
- déduire les prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable.
La cour n'étant pas en mesure, au regard des seules pièces médicales produites, de déterminer l'étendue et la nature des préjudices, la créance du tiers payeur si elle n'est pas contestable dans son principe, l'est dans son montant puisque celui-ci ne pourra être cerné qu'après dépôt du rapport d'expertise et détermination des préjudices poste par poste.
Il est donc prématuré de lui allouer une quelconque provision à valoir sur le remboursement de ses débours.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
La société Stageco Belgium NV, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens n'est pas fondée à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à la société Avero Achmea Zorgverzekering NV et à la société Generali Verzekeringsgroep NV une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité justifie de faire application de ces dispositions au profit de M. [P] et de la société Trucking Service GMBH. La société Stageco Belgium NV sera condamnée à ce titre à payer à M. [P] une indemnité de 3 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et devant la cour, et à la société Trucking Service GMBH une indemnité de 2 000 € au même titre.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et la société Generali Verzekeringsgroep NV de leurs demandes à l'encontre de la société Stageco Belgium NV, condamné M. [P] et la société Generali Verzekeringsgroep NV aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] et de la société Generali Verzekeringsgroep NV à l'encontre de la société Trucking Service GMBH et pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Stageco Belgium NV est responsable des préjudices causés à M. [N] [P] lors de l'accident de la circulation du 10 juin 2019 ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
- le docteur [U] [J], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Douai
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mail : [Courriel 9]
Ou, à défaut,
le docteur [Y] [W] [Adresse 14], expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Douai
Tél : [XXXXXXXX03].
Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 11]
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 960 € la somme que M. [N] [P] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 30 octobre 2023 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ;
Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne la société Stageco Belgium NV à payer à M. [N] [P] une somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Generali Verzekeringsgroep NV de sa demande de provision ;
Condamne la société Stageco Belgium NV à payer à la société Trucking Service GMBH une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Stageco Belgium NV de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avero Achmea Zorgverzekering NV ;
Condamne la société Stageco Belgium NV aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT