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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/05539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05539

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 22/05539 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOQI Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 20 juin 2022 RG : 19/00337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : COMPAGNIE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC prise en sa qualité d'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE [G] ([Localité 1])représentée par AGRM ( anciennement dénommée AMTRUST FRANCE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : RELYENS MUTUEL INSURANCE ( ANCIENNEMENT SHAM ) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTERVENANTE : COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en qualité d'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], représentée par AGRM, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (FINLANDE) Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2025 Date de mise à disposition : 05 mars 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le centre hospitalier de [G] (Var) a été assuré par la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (la Sham, aujourd'hui Relyens Mutual Insurance) entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2014 puis à compter du 1er juillet 2014, par la compagnie Amtrust International Underwriters DAC (Amtrust). Le 19 septembre 2008, Mme [G] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite sans ciment au centre hospitalier de [G], opération réalisée par le Dr [D]. Dans les jours suivants, elle a chuté, provoquant une fracture de la prothèse qui a justifié un remplacement partiel réalisé le 4 octobre 2008 dans le même établissement. Dans les suites, Mme [G] a présenté un écoulement au niveau de la cicatrice avec isolement, le 14 octobre 2008, de bactéries Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. Elle a bénéficié d'une antibiothérapie. Le 27 octobre 2008, Mme [G] a quitté le Centre Hospitalier de [G] pour un séjour en convalescence au Centre [D] (Clinique [V], à [Localité 1]) jusqu'au 18 décembre 2008. Le 22 janvier 2009, elle a été opérée pour une fracture de la tige ESOP sur pseudoarthrose trochantérienne avec mise en place d'une nouvelle tige fémorale. Les analyses ont retrouvé la présence de bactéries Pseudomonas aeruginosa. Mme [G] a regagné son domicile le 16 février 2009. En octobre 2009, Mme [G] a présenté un épisode d'érysipèle de la jambe droite pour lequel elle a été hospitalisée à [Localité 5]. En raison d'un descellement de la prothèse, elle a été opérée le 25 janvier 2010. Le Dr [D] a procédé au changement de la prothèse, à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à la mise en place d'une tige de reprise avec greffe fémorale. La bactérie Pseudomonas aeruginosa a de nouveau été isolée. Par la suite, cette infection est devenue chronique et Mme [G] a présenté à partir de 2011, des lésions kystiques, des abcès péri-cicatricielles ainsi qu'un trajet fistuleux diagnostiqué en 2012 par IRM et confirmé le 7 mars 2013 par IRM. Par deux courriers des 12 et 19 juin 2013, Mme [G] a demandé la copie de son dossier médical. Le 25 février 2015, Mme [G] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la CCI), qui a ordonné une expertise. Dans leur rapport du 29 juin 2015, l'expert et son sapiteur ont conclu : - au caractère traumatique de la fracture du fémur droit autour de la tige de la prothèse fémorale d'octobre 2008 (accident de la vie) - à la survenue de complications infectieuses nosocomiales qui répondent à un accident médical non fautif. Ils ont ensuite détaillé l'évaluation du préjudice corporel. Dans son avis du 7 octobre 2015, la CCI a estimé qu'il existait un lien de causalité entre le syndrome infectieux présenté par Mme [G] et la prise en charge orthopédique dispensée au Centre Hospitalier de [G]. La compagnie Amtrust a assuré la gestion de ce dossier dans des conditions qui sont aujourd'hui un des objets du débat. Dans le cadre d'un accord transactionnel, elle a versé la somme de 47.900 euros à Mme [G] et celle de 131.055,25 euros à la CPAM. La compagnie Amtrust a sollicité, au titre de la garantie subséquente d'un passé connu, le remboursement auprès de la compagnie Sham qui a refusé d'intervenir. Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2018, la compagnie Amtrust a fait assigner la compagnie Sham devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant le remboursement des sommes versées. Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a : - Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 47.900 euros outre intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci ; - Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens. Le tribunal a jugé que la société Amtrust ne pouvait être considérée comme ayant conduit le procès en l'absence de procès ou comme ayant renoncé aux exceptions alors qu'elle avait informé le centre hospitalier de ce qu'elle n'intervenait que sous les plus expresses réserves de garantie et pour le compte de qui il appartiendra. Il en a déduit que la société Amtrust qui a pris en charge le sinistre à la date de réclamation est bien fondée à se prévaloir de l'absence de reprise de passé inconnu. S'agissant de la caractérisation du passé connu, le tribunal a pris en considération la gravité de l'infection bactérienne dont avait pris conscience le Dr [D]. Il a ajouté qu'indépendamment de la qualification d'infection nosocomiale retenue par la CCI, une telle infection était susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier et l'importance des conséquences et des séquelles rendait particulièrement vraisemblable la réclamation indemnitaire. Cette probabilité de recours a été accentuée par la demande du dossier médical présentée par Mme [G] le 12 juin 2013. Le tribunal en a déduit qu'en présence d'un passé connu et non déclaré faisant disparaître tout aléa, la Sham devait prendre en charge ce sinistre au titre de sa garantie subséquente. Statuant sur le recours subrogatoire exercé par Amtrust, le tribunal a d'abord analysé l'ensemble des éléments médicaux pour retenir le caractère nosocomial de l'infection dès octobre 2008. Il a relevé ensuite que la Sham a été avisée par courrier du 7 septembre 2015 de la procédure en cours devant la CCI mais a refusé d'intervenir. S'agissant du préjudice, le tribunal a rappelé les différents courriers de Amtrust à la Sham l'avisant des étapes de la procédure et sollicitant en vain ses observations, ainsi que l'inopposabilité de la transaction intervenue à la Sham. Il a ensuite analysé le rapport d'expertise au regard des contestations de la défenderesse pour considérer que l'indemnisation a été correctement évaluée voire sur certains postes, sous-évaluée. Concernant enfin le recours sur la créance de la CPAM, il a rejeté la demande, la preuve du lien de causalité entre les frais présentés et l'infection nosocomiale n'étant pas suffisamment rapportée dans un contexte de soins médicaux aux causes multiples. La compagnie Amtrust a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 28 juillet 2022. Par conclusions du 23 novembre 2022, la Sham a interjeté appel incident. A une date inconnue, la Sham est devenue la compagnie Relyens Mutual Insurance. Le 4 juillet 2023, la Haute Cour irlandaise a acté le transfert des polices d'assurance de la compagnie Amtrust International Underwriters Dac à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 5 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par conclusions déposées le 22 octobre 2025, la compagnie Amtrust International Underwriters Dac et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited, prises en leur qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [G] demandent à la cour de: - Constater que l'intervention volontaire de la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; - Constater que la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited a un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure ; En conséquence, - Recevoir l'intervention volontaire de la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : o retenu l'existence d'un passé connu lors de la réclamation du 25 juillet 2015 ; o condamné Relyens (anciennement de la Sham), ès qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [G] lors du fait dommageable, au remboursement des sommes versées par la concluante, ès qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [G] lors de la réclamation, dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec Mme [G], à savoir 47.900 euros ; o jugé que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 31 décembre 2018; o dit que la Compagnie Amtrust International Underwriters Dac représentée par AGRM (anciennement dénommée Amtrust France) pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 31 décembre 2018 dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - Infirmer le jugement déféré sur les dispositions dont appel ; Statuant à nouveau : - Condamner Relyens (anciennement la Sham) à rembourser à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM les sommes versées dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec la CPAM du Var, à savoir : o 130.008,25 euros au titre de la créance définitive du 11 avril 2016 ; o 1.047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Soit un total de 131.055,25 euros ; - Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice déposée par la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM soit le 31 décembre 2018, date de l'assignation ; - Condamner Relyens (anciennement de la Sham) à verser à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM, une indemnité de 10.000 euros au regard de sa résistance abusive ; - Condamner Relyens (anciennement de la Sham) à verser à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Relyens (anciennement de la Sham) à verser à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM, en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS TW & Associés, avocats, sur son affirmation de droit ; - Débouter Relyens (anciennement de la Sham) de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de ses prétentions elles font valoir les éléments suivants : Sur les conditions de l'applications des articles L 251-1 et L251-2 du code des assurances : - Le fait dommageable est survenu le 4 octobre 2008, pendant la période de validité du contrat de la Sham ; - La saisine de la CCI qui correspond à la première réclamation, a eu lieu pendant la période de garantie subséquente de la Sham et pendant l'exécution du contrat d'Amtrust ; - Le centre hospitalier puis le conseil de la compagnie Amtrust ont écrit à maintes reprises à la Sham pour l'inviter à reprendre la gestion de ce sinistre et à en garantir les conséquences, sans réponse de la Sham jusqu'au 27 décembre 2017 où elle a indiqué ne pas à avoir à intervenir en confondant le fait dommageable et la réclamation ; - Le fait dommageable ne pouvait être ignoré du centre hospitalier et de ses praticiens au regard de l'ensemble des soins sur plusieurs années, l'infection devenant chronique, les praticiens prenant en charge les conséquences de l'infection nosocomiale ; - Les conséquences sont sérieuses, ayant conduit à une évaluation de la douleur à hauteur de 4,5/7 et du déficit fonctionnel permanent de 20% ; - Mme [G] a demandé la communication de son entier dossier médical de sorte que le Centre hospitalier savait dès le 19 juin 2013 qu'une action était envisagée par Mme [G], et ce d'autant plus que depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité des professionnels en cas d'infection nosocomiale est une responsabilité de plein droit ; - Le tribunal a exactement apprécié le caractère connu de ce passé. Sur la prise de direction du procès : - Le centre hospitalier a informé immédiatement la Sham par le courtier de ce que la compagnie Amtrust intervenait sous les plus expresses réserve de garantie et gérait le dossier pour le compte de qui il appartiendra, de sorte que la Sham n'ignorait rien de la situation ; - L'ensemble des pièces de la procédure devant la CCI lui a été transmis en temps utiles ; - Il n'y a pas eu de procès, la CCI n'étant pas une juridiction ; - La Sham est mal fondée à contester le protocole d'accord alors qu'elle a été invitée à intervenir à chaque étape mais qu'elle a toujours refusé ; - Les contestations de l'avis médical ne sont appuyés sur aucun argument médical ; - Ces contestations qui ne pouvaient faire l'objet d'un dire, ont été soutenus devant la commission qui les a écartés. Sur le remboursement des sommes versées à Mme [G] : - Le tribunal a parfaitement motivé l'imputabilité des préjudices et le quantum alloué en réparation de ceux-ci ; Sur le remboursement des sommes versées à la CPAM : - L'attestation de l'imputabilité du médecin conseil de la CPAM n'était pas obligatoire ; - Chacun des frais se retrouve à la lecture des pièces médicales et du rapport de l'expert et de son sapiteur ; - La CPAM a retrouvé l'attestation d'imputabilité réalisée par son médecin conseil ; - L'indemnité de frais de gestion est obligatoire. Sur la résistance abusive : - La Sham ne pouvait ignorer que sa position opérant une confusion volontaire entre le fait générateur et la réclamation, était inexacte, alors même qu'elle est une professionnelle de l'assurance médicale ; - Son refus pendant sept ans de prendre en charge la gestion de ce sinistre apparaît injustifié. Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) demande à la cour de: A titre principal, - Recevoir Relyens en ses écritures, notamment au regard de l'appel incident à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 47 900,00 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018 ; * Dit la compagnie Amtrust International Underwriters Dac pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter 31 décembre 2018 dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens ; Statuant à nouveau, - Débouter Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de Amtrust, assureur base réclamation, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Relyens, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de Amtrust, de voir condamner Relyens à lui rembourser les montants des indemnités allouées à la CPAM du Var faute de démonstration d'une quelconque imputabilité médicale avec la survenue du syndrome infectieux et Rejeter l'appel de Amtrust comme étant injustifié et infondé ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Relyens à verser à Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de Amtrust, la somme de 10.000 euros pour une soi-disant résistance abusive ; - Réduire à de plus justes proportions les indemnités versées tant à Mme [G] qu'à la CPAM du Var au regard des explications données dans les présentes écritures ; Dans tous les cas, - Condamner Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de Amtrust, à verser à Relyens la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Bertrand Poyet. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants : Sur l'absence de passé connu : - Cette notion s'interprète strictement ; - l'assuré doit avoir connaissance du risque au moment de la souscription du contrat ; - Il n'y a pas eu d'infection grave, les premières reprises ayant eu d'autres causes ; - Seule l'intervention du 25 janvier 2010 était liée à l'infection ; - La seule prise d'une antibiothérapie au long cours ne démontre pas que les acteurs de santé du centre hospitalier pouvaient redouter une mise en cause à venir, n'étant pas spécialisés en droit de la responsabilité médicale ; - La demande de dossier médical ne caractérise pas ce passé connu, celle-ci étant fondée par un déménagement. Sur la renonciation par la Compagnie Amtrust à ses exceptions de garantie : - La compagnie Amtrust n'a pas émis de réserve à la réception de la saisine de la CCI ; - La compagnie Amtrust a pris la direction de la procédure CCI en mandatant un médecin conseil, commun à son assuré ; - La compagnie Amtrust ne s'est retournée vers elle qu'à l'issue des opérations d'expertise. Sur les préjudices et les quantums des réparations allouées : - Aucune étude médico-légale sérieuse n'a été effectuée sur l'imputabilité médicale de l'infection et des deux fractures ; - Il n'a pas été tenu compte de l'état antérieur de la victime qui présentait une obésité morbide et un diabète, de nombreux antécédents médicaux et des chutes à répétition, ces éléments ayant été produits trop tardivement aux experts ; -S'agissant de la créance de la CPAM, la Sham ne peut être tenue responsable de la légèreté avec laquelle la compagnie Amtrust a transigé avec le tiers payeur, quand bien même ce dernier aurait retrouvé l'attestation d'imputabilité ; - certains frais sont imputables aux chutes et fractures et leur globalisation ne permet pas de leur attribuer une cause. Il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 2 mai 2023. Le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonnée le 20 mars 2023 avec une nouvelle clôture prononcée au 7 avril 2025. Un second rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcé le 7 juillet 2025, avec une fixation de la clôture le 4 novembre 2025, l'affaire étant appelée à l'audience du 4 décembre 2025. MOTIFS : Sur le principe de la garantie subséquente de la Sham : Aux termes de l'article L.251-2 du code des assurances constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L.1142-2 code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code des assurances garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. En l'espèce, et s'agissant de la caractérisation du passé connu, il ressort de l'expertise ordonnée par la CCI et de l'avis de cette dernière que Mme [G] a présenté dès l'opération du 14 octobre 2008 une infection bactérienne d'Eschericia Coli et de Pseudomonas Aeruginosa, ces dernières étant retrouvées par la suite lors des diverses interventions. L'infection a été considérée comme chronique et a nécessité un traitement antibiotique jusqu'au 10 mai 2014. Ces traitements ont entraîné des problèmes hépatiques. L'ensemble de ces complications a également entraîné des séquelles sur la jambe handicapant Mme [G]. L'infection a été connue dès le 14 octobre 2008 par l'hôpital. Cette infection a fait l'objet de recommandations particulières dans les courriers du Dr [D] à la clinique de [V] où Mme [G] était hospitalisée pour sa convalescence et sa rééducation, marquant une attention à cette infection. Cette infection a ensuite causé, le 25 janvier 2010, le descellement septique de la prothèse et sa reprise par le même chirurgien exerçant au sein du même hôpital, opération durant laquelle ces mêmes colonies ont été retrouvées. Le 23 mai 2011, le Dr [D] était destinataire d'examen de microbiologie de la patiente, traduisant son suivi. L'expert précise que le descellement septique a très probablement pour origine cette infection, la littérature médicale étant en ce sens. Le Dr [D] et l'hôpital avaient donc connaissance de l'existence d'une infection nosocomiale, qui en l'état des textes, entraîne une responsabilité de plein droit de l'établissement hospitalier. La cour constate à cet égard que les courriers du Dr [D] comportent la mention en 2008 d'une spécialisation en « réparation du préjudice corporel » et en 2010 sa qualité d'expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La gravité de sa situation de Mme [G] ne pouvait dès lors échapper au médecin et à l'hôpital, particulièrement eu égard à la durée des soins et aux conséquences sur la prothèse (descellement septique). Mme [G] a écrit deux courriers à une semaine d'intervalle les 12 et 19 juin 2013, le premier arguant de son déménagement mais souhaitant son dossier « assez rapidement » et le second courrier, sans référence à un déménagement, mais avec la reprise de l'ensemble des textes en vigueur. Cette insistance itérative à obtenir dans les plus brefs délais ce dossier médical dans un contexte de traitements long d'une infection nosocomiale traduisait sa volonté d'obtenir une indemnisation de son préjudice dans un délai indéterminé. La cour relève que d'après l'avis de la CCI, l'adresse de Mme [G] était identique à celle précédant ses hospitalisations, relativisant ainsi l'argument du déménagement. Il en résulte qu'à la date du 1er avril 2014, l'établissement assuré avait connaissance de ce que l'infection nosocomiale de Mme [G] risquait à brève échéance d'engager sa responsabilité dans le cadre d'une action indemnitaire. Il s'ensuit que l'obligation assurantielle pèse sur la Sham au titre de sa garantie subséquente. Sur la renonciation de la compagnie Amtrust à se prévaloir de la garantie subséquente par la conduite du procès, l'article L 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. En l'espèce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la qualification de la procédure devant la CCI en tant que « procès », la cour relève que la compagnie Amtrust justifie avoir dès son premier courrier daté du 10 mars 2015 (soit environ deux semaines après la saisine de la CCI par Mme [G]) fait valoir que le sinistre semblait relever du « passé connu », de sorte qu'elle n'intervenait que sous les plus expresses réserves, pour le compte de qui il appartenait. Cette position a été la sienne durant toute la procédure ainsi qu'en témoignent ses divers courriers notamment à la Sham. Il n'y a dès lors aucune renonciation à une quelconque exception et particulièrement de la prise en charge du sinistre par l'assureur précédent en tant que passé connu. En conséquence, ce moyen sera écarté et la décision condamnant la Sham à prendre en charge le sinistre sera confirmée. Sur le quantum : S'agissant de l'imputabilité des préjudices au regard de l'état antérieur de la patiente, et en réponse à la critique de la Sham sur son impossibilité de présenter des dires à l'expert commis, la cour constate que l'expert n'expose aucun dire auquel il aurait eu à répondre, les textes du code de la santé publique régissant la procédure devant la CCI ne le prévoyant pas La cour relève que les conséquences dommageables des fractures évoquées par l'intimée ont été isolées par la CCI et n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du préjudice en lien avec l'infection nosocomiale. Par ailleurs, aucune des pièces médicales ne fait état du diabète, de la surcharge pondérale comme étant à l'origine du syndrome infectieux, des fistules ou autres conséquences de l'infection nosocomiales ayant nécessité un traitement antibiotique au long cours ayant dégradé son foie et ayant causé des séquelles sur sa jambe droite l'empêchant à ce jour de retrouver une certaine autonomie tant dans ses déplacements que dans des actes de la vie courante. Les quantums alloués à Mme [G] ne sont plus discutés à juste titre, le tribunal ayant noté le caractère peu élevé de ceux-ci. La décision sera confirmée sur ce point. S'agissant des frais de la CPAM, la SHAM conteste principalement les frais d'hospitalisation à la Polyclinique [V] de [Localité 1], les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d'appareillage et de transports. La cour constate que l'attestation d'imputabilité de la CPAM, manquante en première instance, a été produite. S'agissant des frais d'hospitalisation à la polyclinique [V] (pour la période du 27 octobre 2008 au 18 décembre 2008 pour la somme de 4.286,21 euros), bien que la CPAM l'impute à l'accident médical, cette hospitalisation correspond à une période de convalescence après la fracture de la prothèse, qui n'a pas été causée par l'infection bactérienne. Ce poste ne sera pas retenu, aucun élément n'établissant le rôle de l'infection dans cette période, étant précisé que les courriers du Dr [D] comprennent, outre des recommandations sur le suivi de l'infection, des instructions sur la rééducation. S'agissant des frais médicaux, ceux-ci couvrent la période du 27 octobre 2008 au 25 avril 2014. Mme [G] a eu un traitement antibiotique y compris pendant sa convalescence à compter du 27 octobre 2008. L'attestation d'imputabilité confirme le lien entre ce poste et l'infection nosocomiale. Ce poste sera retenu. S'agissant des frais d'appareillage, ceux-ci sont datés entre le 20 août 2013 au 16 avril 2014, période où seules les conséquences de l'infection sont traitées. Ce poste sera retenu. S'agissant des frais de transport, ils couvrent la période du 27 octobre 2008 au 5 février 2014. Au moins un transport peut être exclu à savoir celui correspondant au transfert de l'hôpital à la clinique [V] du 27 octobre 2008. Au regard des nombreux transports qui ont eu lieu pour le suivi médical, notamment les soins réguliers à [Localité 6], écarter l'intégralité de ce poste pour un seul transport qui en serait exclu, apparaît disproportionné. Ce poste sera amputé, pour tenir compte de ce transport étranger à l'infection, de la somme de 500 euros. Ce poste sera donc retenu à hauteur de 6.738,78 euros. S'agissant de l'indemnité de gestion, celle-ci étant prévue légalement, elle devra faire l'objet d'un remboursement. En conséquence, la Sham sera condamnée à rembourser à la compagnie Amtrust la somme de 130.008,25 - 500 - 4.286,21 + 1.047= 126.269,04 euros au titre de la créance de la CPAM. Les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation soit le 31 décembre 2018 avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, dans la mesure où l'entièreté de la créance n'a pas été retenue, il n'apparaît pas de faute de la Sham dans son refus de prise en charge. La demande sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la Sham aux dépens. Le jugement sera confirmé et la Sham sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant en son appel, la Sham sera condamnée à verser à la compagnie Amtrust une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 47.900 euros outre intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci ; * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté la compagnie Amtrust International Underwriters Dac de sa demande au titre de la résistance abusive ; * Condamné la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens ; - Infirme le jugement en ce qui concerne la demande au titre de la créance de la CPAM, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - Condamne la société d'assurance Relyens Mutual Insurance (anciennement Sham) à rembourser à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la compagnie Amtrust International Underwriters Dac prise en qualité d'assureur du Centre Hospitalier de [Localité 1], représentée par AGRM les sommes versées dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec la CPAM du Var, à savoir : * 125.222,04 euros au titre de la créance définitive du 11 avril 2016 ; * 1.047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Soit un total de 126.269,04 euros ; - Dit ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 31 décembre 2018, date de l'assignation, - Condamne la société d'assurance Relyens Mutual Insurance aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS TW & Associés, avocat ; - Condamne la société d'assurance Relyens Mutual Insurance à payer à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited venant aux droits de la compagnie Amtrust International Underwriters Dac la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 05 mars 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. Polano C. Vivet

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