Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00162
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 312/add
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Me Dubau,
le 24.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 octobre 2024
RG 23/00162 ;
Décision déférée à la Cour : arrêts n° 110 et 117, rg n° 12/00246 et 21/00345 de la Cour d'Appel de Papeete des 13 avril 2017 et 23 mars 2023 ;
Sur requête en révision déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mai 2023 ;
Demanderesse :
Mme [I] [O] [D] épouse [T], née le 24 avril 1948 à [Localité 6] (91), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [M] [F], [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang& Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2024;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [Adresse 2] a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à [Localité 1], dénommé [Adresse 2].
A l'issue de cette réalisation, la SARL [Adresse 2] a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, après une période d'observation en redressement judiciaire ordonnée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 août 2009.
Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, M. [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective.
Une difficulté est apparue avec l'[Adresse 2]s qui, dans les documents remis au liquidateur judiciaire, apparaissait comme n'ayant jamais été vendu par le promoteur, aucun acte de vente n'ayant été conclu et transcrit à la conservation des hypothèques.
La propriété de cet appartement a néanmoins été revendiquée par Mme [I] [D] épouse [T] qui a engagé une action à cette fin devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete, faisant droit à la requête déposée le 15 juin 2010 par Mme [I] [D] épouse [T] a :
- dit que Mme [I] [D] épouse [T] est propriétaire de [Adresse 2], sis à [Localité 1] ;
- fait, en conséquence, interdiction à M. [M] [F] de procéder à la vente forcée de l'appartement [Adresse 2] ;
- autorisé Mme [I] [I] [D] épouse [T] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ;
- condamné M. [M] [F], es qualité, à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [F], es qualité, aux dépens.
Par arrêt en date du 13 avril 2017 signifié le 12 mai 2017, la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :
- dit que Mme [I] [D] épouse [T] n'est pas propriétaire de [Adresse 2] sis à [Localité 1] ;
- prononcé l'expulsion de Mme [I] [D] épouse [T] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;
Y ajoutant :
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné Mme [I] [D] épouse [T] à payer à M. [F] es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 2] la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
- condamné Mme [I] [D] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [I] [D] épouse [T] contre l'arrêt du 13 avril 2017.
Par un arrêt du 23 mai 2019 signifié le 10 octobre 2019, la cour d'appel de Papeete a rejeté le recours en révision formé par Mme [I] [D] épouse [T].
Me [F] a fait délivrer le 10 octobre 2019 un commandement aux fins d'expulsion de Mme [I] [D] épouse [T], auquel celle-ci n'a pas déféré.
Elle a formé un second recours en révision qui a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 26 août 2021.
Par requête en date du 16 mars 2020, M. [F] a engagé une action contre Mme [I] [D] épouse [T] en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de l'[Adresse 2] à compter de son assignation devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete jusqu'à la libération des lieux.
Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré M. [F], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 2], irrecevable en ses demandes,
Condamné Me [F], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 2], à payer à Mme [I] [D] épouse [T] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [F], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 2], aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Lamourette.
Par requête en date du 17 septembre 2021 Me [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 mars 2023 la cour d'appel de Papeete a :
Infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamné Mme [I] [D] épouse [T] à payer à M. [M] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'[Adresse 2] une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux,
Condamné Mme [I] [D] épouse [T] à payer à M. [M] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] la somme de 10 000 000 XPF au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 15 septembre 2021 résultant de l'arrêt irrévocable rendu par cette cour d'appel le 13 avril 2017,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné Mme [I] [D] épouse [T] à payer à Me [M] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [I] [D] épouse [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL \/aiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet.
Par requête en date du 16 mai 2023 Mme [D] [I] a saisi la cour d'appel de Papeete d'une demande en révision sollicitant de :
Juger la présente requête en révision de Mme [D] recevable,
Statuant à nouveau,
Rétracter en l'ensemble de leurs dispositions les arrêts du 23 mars 2023 et du 13 avril 2017 et annuler en conséquence tant l'indemnité d'occupation que l'astreinte mises à la charge de Mme [D] à hauteur respective de 29.000.000 FCFP et 10.000.000 FCFP,
Ordonner à Me [M] [F] de produire les extraits de comptabilité détenus par KPMG pour le compte de la SARL [Adresse 2] sur la période de référence 2005-2007 où doivent figurer les sommes versées par Mme [D],
Juger que Mme [I] [D] a bien versé la somme de 40 000 000XPF pour l'achat de l'[Adresse 2] de la [Adresse 2],
Juger que Mme [I] [D] et la SARL [Adresse 2] ont convenu au sens de l'article 1583 du code civil d'une vente portant sur [Adresse 2], et ce dès le 30 mars 2007, et la déclarer en conséquence propriétaire,
Confirmer le jugement du 18/01/2012 RG 10/00544 en l'ensemble de ses dispositions et ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
Fixer la créance de Mme [D] à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 2] à la somme de 40.000.000 FCFP outre intérêts au taux légal pour compter de la déclaration de créance,
En tout êtat de cause,
Condamner Me [M] [F] au paiement à Mme [D] épouse [T] de la somme de 650.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Me [M] [F] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 Mme [D] maintient ses mêmes demandes ajoutant de voir débouter maître [M] [F] de ses demandes au titre d'une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2023 Me [M] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable le recours en révision de Mme [I] [D] épouse [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 et contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 mars 2023,
Le rejeter en conséquence,
Condamner Mme [I] [D] épouse [T] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'amende prévue par l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [I] [D] épouse [T] à payer à Me [M] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [I] [D] épouse [T] à payer à Me [M] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 2] la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [I] [D] épouse [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par conclusions en date du 7 juillet 2023 adressées à Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers composant la cour d'appel de Papeete séant au Palais de justice de la dite ville adressées par RPVA avec la mention à rattacher aux instances RG 23/00162 et 23/00013 Mme [D] demandait :
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui n'a pas été étendue à la Polynésie, manquement qui viole les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution que sont l'accès au juge, l'égalité des citoyens devant la justice, la bonne administration de la justice ;
Constater que la question soulevée est applicable au litige et aux procédures engagées devant la Cour de céans ;
Constater que la question soulevée qui porte sur l'article 95 de Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif pour son application à la Polynésie française ;
Constater qu'aucune question prioritaire de constitutionnalité ne porte actuellement sur l'article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
Constater que la question soulevée est nouvelle et présente un caractère sérieux ;
Transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel dans les délais et conditions requis afin que celui-ci relève l'incompétence négative du Parlement qui a méconnu l'étendue de ses compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ;
Constater que l'absence d'extension à la Polynésie française de l'article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 est contraire à la Constitution en ce qu'il affecte les droits et libertés fondamentaux des justiciables du Territoire;
Enfin, que la décision du Conseil constitutionnel procède à la publication qui en résultera au Journal officiel de la Polynésie française.
L'article 61 -1 la constitution du 4 octobre 1958 énonce :
«Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé».
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 7 juillet 2023 dans un écrit distinct et motivé.
Il n'a cependant pas été statué sur cette demande sur laquelle le ministère public n'a pu faire connaître son avis. Force est de constater que le dossier n'est donc pas en état d'être jugé à défaut d'avoir répondu au préalable à cette question.
Il échet en conséquence de renvoyer l'affaire à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Ordonne la communication de la procédure au ministère public pour avis sur la QPC soulevée,
Dit que l'affaire sera évoquée à la mise en état du 8 novembre 2024,
Réserve les dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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