Texte intégral
MINUTE
N° RG : N24/00505 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXL
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, Monsieur [V] [G] a été victime d'un accident de la circulation. Il a été percuté par l'arrière par le véhicule de Madame [O], immatriculé [Immatriculation 6] et assuré d'ALLIANZ.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Monsieur [V] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle Monsieur [V] [G] sollicite de voir ordonner une expertise, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] expose qu'une expertise amiable a été diligentée par le Docteur [N] [U] qui a rendu son rapport le 3 mai 2023, mais qu'il en conteste les conclusions. Il ajoute avoir dû renoncer à la reconduction d'un CDD pour raison de santé et qu'il subit donc un préjudice professionnel.
La SA ALLIANZ IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le rapport d'expertise médicale du 3 mai 2023 indique que l'état de santé de Monsieur [V] [G] est stable, avec une date de consolidation au 10 octobre 2022 et que les soins, bilans, prolongations et traitements sont sans relation directe et certaines avec l'accident.
Cependant, dans un certificat médical en date du 5 juin 2024, le Docteur [M] [F] a attesté que Monsieur [V] [G] l'avait consulté du fait d'un symptôme dépressif sévère qui évoluait depuis 18 mois. Elle précise que Monsieur [V] [G] ne présente aucun antécédent psychiatrique antérieur et que les troubles de l'humeur sont persistants, sévères et résistants. Elle ajoute enfin que Monsieur [V] [G] a été hospitalisé en décembre 2023 devant la sévérité de ses symptômes.
En conséquence, Monsieur [V] [G] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'établir ses postes de préjudice et l'évolution de son état suite de son accident du 19 février 2022.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [V] [G], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'expertise médicale de Madame [V] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [B] [W]
CHU [Localité 8] - POLE PSYCHIATRIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : ??la réalité des lésions initiales ; ??la réalité de l'état séquellaire ; ??l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Perte de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire. En cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction à la participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d'en changer ;
14. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou déformation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant la consolidation; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire du préjudice définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
21. Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [V] [G] avant le 26 octobre 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [G].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me POIRIEUX
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