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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01101

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJS CO TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 15 février 2022 RG :2021002024 S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [R] Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Olivier MARTEL Me Frédéric VIGNAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 15 Février 2022, N°2021002024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme coopérative de banque populaire au capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉ : M. [O] [R] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° 2021 002024 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2024 par Monsieur [O] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 août 2023 à effet différé au 14 mars 2024 ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 septembre 2024 ; Vu le bordereau de pièces avec décompte transmis par voie électronique le 5 novembre 2024 ; *** Le 25 avril 2019, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ' ci-après « la Banque » - a consenti à la SARL L'Olympe un prêt d'un montant de 57.400 euros aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, de financement de son fonds de roulement et d'achat de la Licence 4 et du mobilier, remboursable sur 84 mois. Par acte distinct du même jour, le gérant de la SARL, Monsieur [O] [R], s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société au titre de ce prêt dans la limite de 28.700 euros -soit 50%- couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Le 16 mai 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti un second prêt à la même société L'Olympe, d'un montant de 14.400 euros remboursable sur 60 mois à l'effet de financer les travaux d'aménagement du même commerce. Le 8 novembre 2019, Monsieur [R] s'est porté caution solidaire pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société à la Banque dans la limite de 11.000 euros et pour 10 ans. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société L'Olympe et fixé la date de cessation des paiements au 29 octobre 2020. La Banque a déclaré ses créances au titre de ces prêts ainsi que d'un PGE et d'un compte courant ouvert dans ses livres par cette société. Le 21 décembre 2020, elle a mis en demeure Monsieur [R] de s'acquitter en vertu de ses engagements de caution d'une somme totale de 37.623,66 euros. Par exploit du 5 mars 2021, elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce d'Aubenas. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal -« Dit la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes bien fondée à se prévaloir des engagements de cautions souscrits par Monsieur [O] [R] (1), -Constate que l'engagement de caution du 25 avril 2019, souscrit par Monsieur [O] [R] au bénéfice la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion (2), -Constate que l'engagement de caution du 8 novembre 2019, souscrit par Monsieur [O] [R] au bénéfice la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion (3) -Constate que les cautionnements sont disproportionnés au moment où la caution est appelée en paiement (4), -Dit en conséquence que les deux engagements de caution sont inopposables à Monsieur [O] [R] (5), -Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions (6), -Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (7), -Condamne la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés a la somme de 69,59 euros TTC (8) ». La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer partiellement, en ses dispositions 2, 4, 5, 7 et 8. *** Dans ses dernières conclusions, la Banque appelante demandait à la cour, « Infirmant des chefs de jugement critiqués, et statuant à nouveau, -dire que le cautionnement consenti le 25 avril 2019 par Monsieur [O] [R], intimé, à l'égard de la Banque appelante, pour un montant de 28.700 euros, n'était pas manifestement disproportionné, Subsidiairement, -dire, qu'en l'état d'une saisie sur les comptes de l'intimé avec un solde positif de 95.363,84 euros, Monsieur [O] [R], qui se prévaut des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation (à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation), ne peut échapper à son engagement, -dire, dès lors, que la dette de Monsieur [O] [R] à l'égard de la Banque est bien fondée, en sa qualité de caution, pour le montant demandé de 27.894,40 euros, soit 50 % de l'encours du prêt n°05858041 de 57.400 euros, garanti par l'engagement de caution, -condamner, dès lors, Monsieur [O] [R], au paiement à la BP AURA de la somme en principal de 27.894,40 euros, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 1,45 %, à courir à compter du 30 janvier 2021, ce, jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de 28.700 euros, -condamner Monsieur [O] [R], au paiement à la BP AURA d'une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance ». Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [R], intimé, demandait à la cour, au visa des articles L332-1 et L332-4 du code de la consommation ainsi que de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de -« rejeter l'appel partiel de la Banque populaire Rhône Alpes au vu des motifs sus développés et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -débouter la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, -constater que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n'a pas satisfait à l'information annuelle de la caution, En conséquence, -ordonner la déchéance des intérêts de la créance revendiquée, -débouter en tout état de cause la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses prétentions en raison de l'indétermination de la créance revendiquée, En tout état de cause, -condamner la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de Monsieur [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens ». *** Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a, en dernier ressort, -infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, -dit que le cautionnement consenti le 25 avril 2019 par Monsieur [O] [R] au bénéfice de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour où il a été consenti, et que cette Banque est donc en droit de s'en prévaloir, -dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'a pas manqué à son obligation de mise en garde de la caution à l'égard de Monsieur [O] [R], -dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et qu'elle est en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2020 à l'égard de la caution, et avant dire droit, -ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, -invité la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à produire un décompte des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 25 avril 2019 et cautionné par Monsieur [R], arrêté à la date du 31 mars 2020, -invité les parties à présenter toutes observations utiles sur ce décompte, -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 09 décembre 2024 à 09h00, - réservé l'examen des dépens et frais irrépétibles. Le 5 novembre 2024, la Banque a communiqué un bordereau de pièces comprenant en pièce 25 le décompte réclamé par la cour. Les parties n'ont formulé aucune observation sur ce décompte. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à l'arrêt du 6 septembre 2024 et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : Il peut être rappelé que - la Banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre de ce prêt à compter du 31 mars 2020, - au 31 décembre 2019, le solde restant dû et échu sur ce prêt s'élevait à 52.180,74 euros (pièce 8), Monsieur [R] étant tenu à concurrence de 50% de cet encours, soit 26.090,37 euros, - des mensualités ont été ensuite régulièrement acquittées par l'emprunteur de janvier à septembre 2020 puisque le premier impayé date du 30 octobre 2020 (pièce 12), - les intérêts courent au taux conventionnel sur ce montant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, puis au taux légal à compter du 21 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, - l'intimé est tenu à concurrence d'un montant final maximal de 28.700 euros. Le décompte communiqué par l'appelante à la demande de la cour est effectivement expurgé des intérêts qui figuraient sur celui initialement produit (pièces 14 et 25 de l'appelante). Aucune objection n'est soulevée sur ce dernier décompte qui fixe au 31 mars 2020 le total dû à 55.181,95 euros. Monsieur [R] doit par conséquence être condamné au paiement de 50% de cette somme, soit 27.590,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Sur les frais de l'instance : Monsieur [R], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme en principal de 27.590,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020. ; -condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute les parties de toutes autres demandes ; -dit que Monsieur [O] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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