Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 103 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14903 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/00383
APPELANTE
S.A. ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL - ACM, représentée par son dirigeant social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
INTIMÉE
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 2] ' [Localité 5], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 8] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
et plaidant par Me Charles CORBIERE, SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P0160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI HM PATRIMOINE ( HM PATRIMOINE) est propriétaire non occupante d'une maison individuelle située à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) qu'elle a fait assurer auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ( société ACM) et qu'elle a donnée en location à une personne physique.
En avril 2017, la SCI HM PATRIMOINE a confié des travaux de rénovation de sa maison à la SARL NIL (société NIL), assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE devenue la société MIC INSURANCE ( société MIC) .
Dans la soirée du 21 avril 2017 après le départ du chantier de la société NIL, un incendie s'est déclaré et a détruit la totalité de la toiture de la maison.
Les compagnies d'assurance ont fait procédé à une expertise amiable.
La société ACM a indemnisé son assurée mais a demandé vainement à la société MIC le remboursement de l'indemnité.
PROCÉDURE
RÉFÉRÉ
La SCI HM PATRIMOINE et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny une mesure d'expertise et par
ordonnance du 15 septembre 2017, Monsieur [J] [C] a été désigné en qualité
d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
FOND
En ouverture de rapport, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, par acte d'huissier de
justice en date du 7 décembre 2018, a fait assigner la SARL NIL et son assureur la société
MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assurée.
Par décision réputée contradictoire (la société NIL n'ayant pas comparu) du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
- condamné la SARL NIL à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits de la SCI HM PATRIMOINE, la somme de 122 939,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparations des dommages causés par l'incendie survenu le 21 avril 2017,
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SARL NIL auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
- en conséquence, débouté la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
- condamné la SARL NIL à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL NIL aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la
procédure de référé et le coût de l'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 20 octobre 2020, enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, la SA ACM a interjeté appel le limitant à l'égard de la société MILLENIUM aux dispositions concernant cette dernière, lui faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :
«Vu les articles 1231-1, 1251 du code civil, L 121-12, L 112-3, L124-3 du code des assurances,
INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit entre la société NIL et la société MILLENNIUM et débouté la société ACM de ses demandes à l'encontre de la société MILLENNIUM,
STATUANT à nouveau,
JUGER que la société MILLENNIUM doit sa garantie à la société NIL,
CONDAMNER la société MILLENNIUM à verser aux ACM, en sa qualité de subrogée, la somme de 122.939,83 euros, avec intérêts à compter de la demande en justice,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice,
CONDAMNER la société MILLENNIUM à verser aux ACM la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MILLENNIUM aux entiers dépens de la procédure, comprenant les dépens de référé, le coût de l'expertise, et autoriser Me Dominique Laurier, avocat, à en recouvrer le montant selon l'article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM demande à la cour :
«'Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 113-1, L.113.-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières MILLENNIUM,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation contre MIC INSURANCE présentée par la compagnie ACM à titre
subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SARL NIL auprès de la société MIC INSURANCE et débouté la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MIC INSURANCE.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à MIC INSURANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à MIC INSURANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
PRONONCER la réduction proportionnelle de l'indemnité à hauteur de 100 %.
CONDAMNER la société SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à MIC INSURANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
A titre encore plus subsidiaire,
DECLARER opposable et déduire de toute condamnation à l'encontre de MIC INSURANCE la franchise de 3.000 € ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties n'a fait appel des dispositions du jugement ayant condamné la société NIL à payer une certaine somme à la société ACM au titre de sa responsabilité dans le sinistre ayant endommagé le bien de l'assurée de la société ACM. Il est donc constaté que ces dispositions ont acquis force de chose jugée.
La subrogation légale de la société ACM dans les droits de son assurée n'est pas non plus contestée.
I Sur la garantie de la société MILLENNIUM à l'égard de la société NIL
A l'appui de son appel, la société ACM fait valoir que la société MIC ne justifie pas avoir soumis à la société NIL dont elle rappelle que celle-ci a été créée en janvier 2017, un questionnaire au terme duquel elle l'invitait à répondre à des questions précises sur le nombre de salariés lui permettant d'apprécier le risque qu'elle assurait. Elle souligne aussi que les conditions particulières ne sont pas signées par l'assurée et que la signature de la proposition d'assurance ne suffit pas à rendre opposable des conditions particulières non signées. Elle ajoute qu'au titre de l'effectif, la mention «'4 personnes'(hors administratifs, commerciaux et apprentis pour moitié)'» n'est pas claire et soulève des interrogations sur la portée de la mention «'pour moitié'».'Elle estime que pour toutes ces raisons, la proposition d'assurance est inopposable aux tiers.
Elle fait également valoir que d'une part, il n'est pas démontré que la société NIL ait fait une fausse déclaration intentionnelle sur le nombre de salariés et d'autre part que l'opinion de la société MIC en ait été faussée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société MIC connaissait parfaitement la situation et l'implication de son assurée dans le sinistre et qu'elle ne s'en est pas prévalu pour annuler le contrat qui a été résilié pour une autre cause, le non-paiement de la prime.
En réplique, la société MIC rappelle que l'exactitude de la déclaration par l'assurée s'apprécie tant au moment de la souscription que pendant l'exécution du contrat. Elle fait valoir qu'à la souscription, la société NIL a déclaré employer quatre personnes et qu'elle ne lui a jamais déclaré un accroissement du nombre de l'effectif ou un changement de l'identité de ses employés. Le déroulement de l'expertise judiciaire démontre une embauche irrégulière par la société NIL des ouvriers intervenus sur le chantier, qu'elle n'a donc pas déclaré un effectif correspondant à la réalité, faussant l'opinion du risque pour la société MIC.
S'agissant de la renonciation à se prévaloir de la nullité, elle fait valoir que ce reproche n'est pas fondé car elle n'a eu connaissance de l'aggravation du risque qu'après la résiliation de la police d'assurance le 16 avril 2018.
Sur ce,
1) Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SARL NIL auprès de la société MILLENIUM
a) Sur la fausse déclaration intentionnelle
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances ;
Le jugement est contesté en ce qu'il a décidé que le contrat d'assurance souscrit par la société NIL auprès de la société MIC était nul car la société NIL avait fait à son assureur une fausse déclaration intentionnelle sur le nombre des salariés dans l'entreprise.
Il est constant qu'en application de l'article L.113-8 susvisé, pour décider de la nullité du contrat, il appartient à l'assureur d'établir que la déclaration du risque est fausse, qu'elle a été faite de mauvaise foi et qu'elle soit de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.
b) Sur la fausse déclaration du risque
En l'espèce, pour justifier de la fausse déclaration de la société NIL, la société MIC communique en pièce 1:
- les conditions particulières non signées par l'assuré la société NIL et qui mentionnent au titre des informations sur cet assuré dans la rubrique «'Effectif'» : «' 4 personnes ( hors administratifs, commerciaux et apprentis pour moitié) ;
la proposition d'assurance RC décennale signée par la société NIL et la société MIC qui mentionne au titre des informations sur l'assuré dans la rubrique «'Effectif'» : «' 4 personnes ( hors administratifs, commerciaux et apprentis pour moitié) ;
un document intitulé «' Information et conseil préalable à la conclusion d'un contrat d'assurance'» signé par la société NIL dans lequel est mentionné qu' il a souscrit un contrat d'assurance auprès du courtier X et qu'il a opté pour la société MIC, qu'«'il affirme que l'intégralité de ses déclarations est exacte et conforme à la réalité.'», cette mention figurant en caractères gras dans ce document ;
Ces trois pièces portent le même numéro de police 170300470. Il est aussi constaté que les conditions particulières reproduisent exactement le contenu de la proposition d'assurance à l'exception de la rubrique «sur les pièces à fournir'» et les mentions légales.
Il est constant que «'si le contrat d'assurance ou tout avenant doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré.'»
Il en résulte que la proposition d'assurance signée par l'assuré et l'assureur vaut contrat et que son contenu a valeur contractuelle, y compris lorsqu'il est repris à l'identique dans un document dénommé par l'assureur conditions particulières.
Par conséquent, le moyen invoqué par la société ACM sur l'inopposabilité des conditions particulières non signées n'est pas fondé.
Plus particulièrement sur la déclaration d'effectif, la société NIL a déclaré qu'il se composait de «'4 personnes ( hors administratifs, commerciaux et apprentis pour moitié), sans qu'il n'y ait de précision sur leur identité ou leur qualification. D' ailleurs la société MIC ne justifie pas avoir demandé de précision sur ce point à son souscripteur, ainsi qu'il résulte du questionnaire vierge communiqué par elle. Le point du questionnaire relatif aux salariés ne porte en effet que sur leur nombre. (pièce 7 - la société MIC)
Dans les extraits du rapport d'expertise judiciaire communiqués par les parties (pièces 3 et 4 ' la société MIC; pièce 19 - la société ACM) , il ressort de la note n° 1 de l'expert judiciaire aux parties :
- «' M. [R] gérant de la société NIL assisté d'un ami faisant office d'interprète'», déclare que «' les personnels de l'entreprise sont lui-même gérant menuisier, M. A associé, peintre et M. B, peintre.'»; il n'était pas au courant de ce contrat de louage d'ouvrage dont s'est occupé son associé, en vacances en Egypte et injoignable, ni de l'identité des ouvriers sur place ;
- le locataire de la maison sinistré déclare que «'le 21 avril 2017, vers 8 heures, arrivée de 4 ouvriers de l'entreprise, dont M. [N], chef de chantier. Le locataire n'est pas là car il travaille tôt étant pâtissier, et leur avait prêté les clefs de la maison pour la durée du chantier. [le même jour], le locataire arrive vers 13/14h et va dormir dans sa chambre alors que deux ouvriers soudent dans les toilettes et que les deux autres font peinture et carrelage dans l'autre chambre, en ajoutant que les 4 ouvriers étaient pakistanais.'»
Il ressort de ce rapport d'expertise (note n° 2, pièce 3 - la société MIC) qu'en réalité, M. [N] a déclaré à l'expert être apporteur d'affaires et intermédiaire entre le maître d'ouvrage, le propriétaire de la maison et la société NIL et l'expert judiciaire a répondu aux parties qui lui demandait son avis sur l'incertitude concernant l'identité des ouvriers indo-pakistanais ayant réalisé les travaux, que c'était hors de sa mission.
Ainsi, il s'avère que les trois personnes déclarées par le gérant de la société NIL sont lui-même, son associé et une troisième personne qui est peintre. En outre, d'après le locataire, quatre personnes travaillaient sur le chantier le jour du sinistre.
Il n'est pas établi que les informations du gérant de la société NIL et le témoignage du locataire contredisent la déclaration de la société NIL sur l'effectif à la date de la souscription du contrat d'assurance.
En effet, cette déclaration exclut de l'effectif, le personnel administratif et commercial ainsi que les apprentis et de surcroît elle ne précise ni l'identité, ni la qualification des 4 personnes de l'effectif.
Or les personnels de l'entreprise déclarés à l'expert par le gérant de la société NIL se sont limitées à lui-même et son associé ainsi qu'à un peintre: les deux premières sont d'après leur statut, des administratifs et à ce titre, n'entrent pas dans l'effectif des 4 personnes déclarées lors de la souscription.
S'agissant de la troisième personne déclarée, M. B. peintre, il n'est pas justifié qu'elle n'a pas travaillé sur le chantier litigieux avec trois autres ouvriers de la société NIL.
Or, le jour du sinistre, il y avait quatre personnes travaillant sur le chantier et il n'a jamais été constaté que sur ce chantier, il y ait eu plus de quatre personnes. La société MIC ne justifie pas non plus que la société NIL faisait travailler d'autres personnes de son effectif sur d'autres chantiers au cours de la période où avait lieu le chantier litigieux.
En l'état de ces seuls éléments , la cour constate que la société MIC ne rapporte pas la preuve que la société NIL avait un effectif supérieur à celui déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance.
Dès lors, il ne peut en être déduit, que l'effectif déclaré par la société NIL lors de la souscription du contrat ait été faux.
Il s'ensuit qu'à défaut de justifier d'une fausse déclaration de son assurée, les conditions d'annulations du contrat prévues à l'article L. 113-8 susvisé, ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société NIL auprès de la société MIC.
2) Sur la mise en oeuvre de la garantie au titre du contrat souscrit par la société NIL auprès de la société MIC
a) Sur la faute dolosive
Pour s'opposer à sa garantie, la société MIC fait valoir qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, elle ne répond pas d'une faute dolosive de son assuré. Elle explique que la faute commise par la société NIL consiste à avoir délibérément procédé à l'embauche irrégulière de personnes sans qualification pour réaliser les travaux dont elle ne pouvait ignorer que des dommages en résulteraient, portant ainsi atteinte au caractère aléatoire inhérent à tout contrat d'assurance.
En réplique, la société ACM fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'embauche irrégulière, à la supposer caractérisée, et les manquements à l'origine d'un sinistre accidentel. Elle ajoute qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux avaient duré plusieurs jours et qu'ils étaient de bonne facture.
Sur ce,
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances
Il a été démontré précédemment que la société MIC n'avait pas questionné la société NIL sur l'identité et la qualification des salariés de son effectif. Elle n'établit pas davantage l'irrégularité de leur contrat de travail ou leur absence de qualification professionnelle.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la faute dolosive reprochée à la société NIL qui aurait pour effet qu'elle ne réponde pas du dommage causé par son assurée à l'assurée de la société ACM.
b) Sur la réduction proportionnelle de l'indemnité
Pour s'opposer à l'indemnisation totale de la société ACM, la société MIC fait valoir qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la déclaration inexacte de la société NIL sans mauvaise foi, justifie la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance.
En réplique, la société ACM fait valoir que la société MIC est défaillante à apporter la preuve de la part de son assurée, d'une déclaration inexacte ou de la survenance d'une circonstance nouvelle.
Sur ce,
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances,
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, la société MIC n'a pas rapporté la preuve d'une fausse déclaration de la société NIL, ni de circonstance nouvelle depuis la souscription du contrat d'assurance.
Dans ces conditions, la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité n'est pas fondée et sera rejetée.
c) Sur l'opposabilité de la franchise de 3.000 €
La société MIC fait valoir que si sa garantie est mobilisable et non susceptible de réduction, le contrat d 'assurance opposable aux tiers, stipule une franchise de 3 000 euros à déduire de la condamnation en garantie.
Sur ce,
Il ressort du contrat d'assurance litigieux qu'il prévoit au titre de la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux, une franchise de 3 000 euros sur les dommages matériels.
Il ressort du jugement déféré que le tribunal a établi la responsabilité de la société NIL au titre des dommages matériels causés à l'assurée de la société ACM, a fixé le préjudice à 122 939, 83 euros et a condamné la société NIL à payer cette indemnité à la société ACM au titre de l'action subrogatoire de cette dernière.
La totalité de ce chef de dispositif a acquis force de chose jugée.
Par ailleurs, il résulte des motifs précités de cet arrêt que la société MIC doit garantir la société ACM pour les dommages causés par son assurée, la société NIL.
Il n'est pas contesté que la franchise contractuelle de 3000 euros s'applique à l'indemnité due par la société MIC à la société ACM.
En définitive, la société MIC doit être condamnée à payer à la société ACM la somme de
122 939, 83 ' 3000 = 119 939,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ayant fixé la responsabilité de l'assurée de la société MIC et le montant de l'indemnité.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ACM aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société MIC aux dépens de première instance comprenant notamment les dépens de référé et d'expertise judiciaire et à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société MIC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ACM, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société NIL auprès de la société MIC ;
- condamné la société ACM aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société MIC doit garantir la société ACM pour les dommages causés par son assurée, la société NIL;
Condamne la société MIC à payer à la société ACM la somme de 119 939,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343 - 2 du code civil;
Condamne la société MIC aux dépens de première instance comprenant notamment les
dépens de référé et d'expertise judiciaire ;
Condamne la société MIC à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société MIC aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MIC à payer à la société ACM la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE