Texte intégral
N° RG 23/02885 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOHS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00255
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 20 Juillet 2023
APPELANTS :
Madame [O] [C] épouse [I]
née le 07 septembre 1974 à [Localité 38] (76)
[Adresse 1]
[Localité 18]
Comparante
Monsieur [B] [I]
né le 23 décembre 1967 à [Localité 17] (76)
[Adresse 1]
[Localité 18]
Comparant
INTIMÉES :
Société [30]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 15]
Société [31]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 19]
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Etablissement LYCEE [41]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[29]
GIE [44]
Gestion Dossier BDF [U]
[Localité 20]
Société [37]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[39]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparant, représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Mutuelle [43]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [35]
Chez [40]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Société [24]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [28]
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 22]
SIP [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [26] CHEZ [42]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [45] ET ADSL
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 16 juillet 2021, M. [B] [I] et Mme [O] [C] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 septembre 2021.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a statué sur les contestations des dettes.
Par décision du 6 septembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de cinq mois avec un effacement à l'issue.
M. et Mme [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré le recours recevable ;
- modifié les mesures imposées par la commission ;
- fixé à la somme de 742 euros par mois la capacité de remboursement maximum de M. et Mme [I] ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes pendant une durée de cinq mois selon les modalités annexées au jugement ;
- réduit à 0% le taux des intérêts et ordonné l'effacement des dettes à l'issue des mesures ;
- dit que le plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par lettre recommandée expédiée le 14 août 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 26 octobre 2023, M. et Mme [I] contestent le montant de la mensualité retenue par le premier juge et indiquent ne pas être en capacité de régler une mensualité supérieure à 500 euros compte tenu de leurs charges. Ils contestent également la créance de l'établissement scolaire [41] au motif que leur fille aînée n'y a été scolarisée que quelques mois.
Au soutien de leur appel, les débiteurs font principalement valoir que M. [I] perçoit un salaire mensuel de 2 231 euros, que Mme [I] bénéficie désormais d'une pension d'invalidité de l'ordre de 900 euros par mois, que le couple a deux enfants à charge, âgés de 12 et 20 ans et qu'ils ne perçoivent ni allocations familiales ni prestations sociales. Ils exposent faire face à des charges supplémentaires non prises en compte par le premier juge, notamment des frais médicaux afférents à la maladie dont souffre Mme [I], laquelle ne fait pas l'objet d'une prise en charge à 100%, et des frais de transport scolaire de leur fille pour un montant mensuel de l'ordre de 72 euros et ils indiquent également avoir été contraints d'exposer des frais de réparation de leur véhicule, indispensable aux besoins de la vie professionnelle de M. [I], pour un montant d'environ 400 euros. Ils indiquent par ailleurs avoir conclu un accord de paiement avec l'huissier d'un créancier qui n'a pas été pris en compte dans le plan et devoir faire face à une importante facture d'électricité et à l'inflation.
La société [39] soutient que l'appel interjeté le 14 août 2023 est irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après la notification du jugement par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 juillet 2023, que les époux [I] restent devoir la somme de 3 075,78 euros et qu'elle n'est pas opposée à une diminution de la mensualité retenue dès lors qu'un plan d'apurement est établi.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel des jugements rendus en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En application des dispositions de l'article R. 713-11 du même code, le point de départ du délai d'appel est la date de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement du 20 juillet 2023 a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée reçue le 27 juillet 2023 et à M. [I] par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Il en résulte qu'en l'absence de retour de la notification du jugement déféré, le délai de recours n'a pas commencé à courir et l'appel formé par lettre recommandée expédiée le 14 août 2023 doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la créance du lycée [41]
Si les appelants contestent la créance du lycée [41] retenue pour un montant de 784,07 euros, ils ne versent cependant aux débats aucun élément probant de nature à étayer leur contestation, se bornant à soutenir que le montant réclamé est élevé alors que leur fille aînée est restée cinq mois au sein de l'établissement scolaire avant de le quitter de sa propre initiative.
La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [I] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est constant que les débiteurs ont bénéficié d'un précédent plan de surendettement d'un durée de 79 mois de sorte que les présentes mesures ne peuvent être échelonnées que sur une durée de cinq mois.
M. et Mme [I] ne contestent pas utilement le montant de leurs ressources tel qu'il a été évalué par le premier juge à la somme de 3 176 euros mais ils soutiennent que leurs charges sont d'un montant supérieur à la somme de 2 434 euros qui a été retenue.
Il ne saurait cependant être tenu compte des règlements effectués auprès d'un créancier qui n'a pas été inclus dans le plan dès lors que les débiteurs qui sollicitent le bénéfice d'une procédure de surendettement ne peuvent privilégier le paiement d'un créancier au détriment des autres.
Les appelants justifient en revanche de frais supplémentaires occasionnés notamment par les problèmes de santé rencontrés par Mme [I], les frais de transport scolaire désormais exposés par leur fille à la suite de son changement d'établissement et l'augmentation des factures d'électricité.
De la capacité de remboursement mensuelle de 742 euros déterminée par le premier juge, il convient en conséquence de déduire la somme de 72 euros correspondant aux frais de transport de l'enfant, la somme de 50 euros au titre du surcoût de l'électricité et la somme de 120 euros au titre des frais médicaux non remboursés.
Il convient en conséquence de fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [I] à la somme de 500 euros et de modifier le plan de rééchelonnement en prévoyant le remboursement de la créance de la société [39] d'un montant de 3075,78 euros en 5 mensualités de 500 euros avec un effacement du solde restant dû à l'issue du plan et l'effacement intégral de la créance du Lycée [41], d'un montant de 784,07 euros à l'issue du plan, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
La charge des dépens d'appel sera supportée par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel formé par M. [B] [I] et Mme [O] [C] épouse [I] ;
Déboute M. [B] [I] et Mme [O] [C] épouse [I] de la contestation de la créance du lycée [41] ;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions ayant fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [I] à la somme de 742 euros et prévu le remboursement de la créance de la SA [39] en cinq mensualités de 615,16 euros et le remboursement de la créance du Lycée [41] en cinq mensualités de 126,84 euros;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [I] et Mme [O] [C] épouse [I] à la somme de 500 euros ;
Dit que la créance de la SA [39] d'un montant de
3 075,78 euros sera remboursée en 5 mensualités de 500 euros et que la créance restant due à l'issue des mesures sera effacée à hauteur de la somme de 575,78 euros ;
Dit que la créance du Lycée [41] d'un montant de 784 euros sera intégralement effacée à l'issue du plan ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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