Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7T3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00613
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [D] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 24 mars 2003, en qualité de chargée de clientèle par la société Europ Assistance France.
Dans le cadre de la charte de mobilité entre Generali Vie et Europ Assistance, Mme [I] [D] a rejoint la société Generali Vie suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016, en qualité de chargée de relation clientèle, niveau 2, classe 3 avec reprise d'ancienneté au 24 mars 2003.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
A compter du 21 février 2017, Mme [I] [D] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Le 20 avril 2017, une visite de reprise a été organisée, à l'issue de laquelle le médecin a ainsi conclu : « Inapte 1ère visite au poste de Chargé Relation Clientèle 2. Étude de poste à programmer. Reclassement à un autre poste non exposé aux réclamations téléphoniques. A revoir dans un délai d'au moins 15 jours. »
Puis, le 11 mai 2017, Mme [I] [D] a passé une seconde visite médicale qui a abouti à un avis d'inaptitude au poste de chargé de relation clientèle : « Reclassement à un autre poste en lien avec ses compétences et formation à l'appui si besoin. Non exposée aux appels téléphoniques de façon intensive et répétée. »
Par courrier du 2 juin 2017, la société Générali Vie a transmis à la salariée une proposition de reclassement en qualité de : « technicien d'opération d'assurances ' classe 4 ' Service aux clients et opérations d'assurances- Biens, santé et prévoyance, Generali Gestion Santé, Souscription Gestion Santé (Seine Saint Denis).»
Par courriel du 6 juin 2017, Mme [I] [D] a accepté ce reclassement.
Par courriel du 4 juillet 2017, Mme [I] [D] a été informée que, suite à ses entretiens avec le manager et le conseiller emploi, il s'avérait qu'il ne pouvait pas être donné une suite favorable à son positionnement sur ce poste.
Par courrier du 10 juillet 2017, Mme [I] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 24 juillet 2017, entretien qui s'est finalement tenu le 1er août suivant.
Le 9 août 2017, Mme [I] [D] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 janvier 2018.
Par jugement en formation de départage du 9 juin 2021, notifié le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [I] [D] de sa demande de nullité de licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Generali vie à payer à Mme [I] [D] les sommes de :
*5 166,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*516,66 euros au titre des congés payés afférents,
*50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné le remboursement par la SA Generali Vie aux organismes intéressés, des allocations chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Generali Vie à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Generali Vie aux entiers dépens.
La société Generali Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de sa demande de nullité du licenciement ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juin 2021, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [I] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- condamner la partie demanderesse à verser à la société Générali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- fixer le salaire de référence de Mme [I] [D] à hauteur de 2 583,33 euros bruts ;
- ramener les sommes indemnitaires sollicitées par la salariée à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 15 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, Mme [I] [D] demande à la cour de :
- dire la société Generali Vie mal fondée en son appel et ses demandes,
- confirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Generali Vie à lui régler une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de préavis ainsi que les congés payés afférents,
- le reformuler sur les montants alloués à ces titres et condamner la société Generali Vie à lui payer une somme de 5 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 547,66 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
- condamner la société Generali Vie à lui payer la somme une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Générali Vie à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Générali Vie à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Générali Vie à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
- débouter la société Générali Vie de ses demandes, fins et prétentions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le licenciement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Aux termes de l'article L.4624-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Et l'article R.4624-42 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
1.1 Sur l'avis d'inaptitude
La salariée fait valoir qu'il résulte de l'article R. 4624-42 précité que, si le médecin décide de procéder à un second examen, celui-ci doit intervenir dans un délai maximum de deux semaines, et que, si ce délai n'est pas respecté, le licenciement doit s'analyser en un licenciement nul.
L'employeur répond que la procédure de déclaration d'inaptitude a été parfaitement respectée. En effet, l'article L. 4624-4 du code du travail n'impose qu'une seule visite médicale pour constater l'inaptitude du salarié. Mme [I] [D] ayant bénéficié de deux visites médicales, la mise en place d'une faculté surabondante ne peut permettre d'invalider la procédure d'inaptitude dans son ensemble. Il ajoute que si, entre les deux visites médicales, un délai de plus de 15 jours s'est écoulé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité du licenciement. Bien au contraire, ce délai de 15 jours imposé par l'article R. 4624-42 du code du travail est un délai minimal et non maximal. En outre, le non-respect du délai de 15 jours n'est pas imputable à l'employeur car c'est le médecin qui a choisi de fixer un examen complémentaire dans un délai supérieur à 15 jours. Il précise que, lors de la procédure d'inaptitude menée pour Mme [I] [D], les modèles de fiche médicale n'étaient pas disponibles, de sorte que les médecins ont été confrontés à des difficultés pratiques dans la rédaction de leurs avis. En toute hypothèse, seule une irrégularité de procédure pourrait éventuellement être retenue par la cour, ce qui ouvre le droit à une indemnisation uniquement si un préjudice est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le salarié ou l'employeur qui conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail peut saisir le conseil de prud'hommes en référé. Et la cour, saisie d'une contestation de l'avis d'inaptitude, doit examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis d'inaptitude puis substituer à cet avis sa propre décision, soit en déclarant le salarié apte à l'emploi en indiquant les aménagements de poste qui lui sont nécessaires, soit en concluant à l'impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi en précisant alors les caractéristiques que doit remplir l'offre de reclassement que doit faire l'employeur (Soc 7 décembre 2022 ' 21-17.927).
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail que, s'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin doit réaliser ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Or, en l'espèce, la première visite de reprise a été organisée le 20 avril 217 tandis que la seconde visite s'est déroulée le 11 mai 2017.
La salariée pointe le non respect de ce délai pour le réalisation du second examen, sans pour autant contester les éléments médicaux qui ont conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude au poste de chargé de relation clientèle.
Mais, alors que le médecin n'a dépassé le délai que d'une semaine et qu'il ne peut donc être soutenu qu'il a rendu une décision soit hâtive, soit très tardive, pouvant être préjudiciable à la salariée, ce non-respect des règles de procédure ne peut affecter à lui seul la validité de l'avis d'inaptitude et, a fortiori, entraîner la nullité du licenciement, dans la mesure où la salariée n'explicite pas en quoi ce dépassement du délai lui aurait causé un grief.
1.2 Sur la consultation des délégués du personnel
L'obligation légale de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur lui impose de justifier qu'il a effectué des recherches réelles, sérieuses et suffisantes à cette fin, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'avis des délégués du personnel sur la proposition de poste doit être recueilli conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
Mme [I] [D] soutient que les informations utiles leur permettant d'émettre un avis sur son reclassement n'ont pas été communiquées aux représentants du personnel avant qu'ils soient consultés. En effet, ils n'ont reçu aucune information sur l'état de santé de la salariée et sur la recherche d'un poste de reclassement. En outre, ils ont reçu des informations erronées sur la classe de la salariée puisque le mail de convocation mentionnait la classe 4 au lieu de la classe 3.
L'employeur rétorque que les délégués du personnel ont été parfaitement informés avant l'organisation de la consultation sur le reclassement de Mme [I] [D].
La société Générali Vie verse aux débats un document intitulé « Consultation des délégués du personnel métiers opérationnels du 29 mai 2017 concernant la procédure de reclassement suite à inaptitude non professionnelle de Mme [I] [D] », lequel contient des informations sur son âge, son expérience professionnelle, les deux avis d'inaptitude et la proposition de reclassement, auquel est annexée la feuille de vote de délégués du personnel.
La cour constate que les délégués du personnel ont été informés le 24 mai 2017 d'une réunion fixée le 29 mai 2017 concernant notamment la proposition de reclassement de Mme [D], sans autre précision que le poste qu'elle occupait. Le 29 mai au matin, les délégués du personnel ont interpellé la direction en ces termes : « Merci de nous indiquer comment vous comptez nous communiquer ces informations et nous permettre notamment d'apprécier la réalité et le sérieux des propositions de reclassement » et ce n'est qu'au moment de la réunion que l'employeur leur a transmis le document décrit ci-dessus. A l'issue du vote, 12 abstentions et un avis favorable ont été comptabilisées. Dans un courrier du 1er août 2017, les représentants de deux syndicats ont souligné que le fait de n'avoir obtenu les éléments qu'au moment de la réunion ne leur avait pas permis de rendre un avis motivé sur la réalité et le sérieux de la proposition de reclassement.
Il ressort de ces éléments qu'en ne transmettant le document explicatif que lors de la réunion, empêchant ainsi les délégués du personnel de procéder en amont à leurs propres vérifications et recherches sur la proposition de reclassement de Mme [D], l'employeur ne les a pas utilement consultés, en violation des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
1.3 Sur l'offre de reclassement
La salariée estime que la société Générali Vie n'a pas rempli son obligation de reclassement dans la mesure où l'offre de reclassement qui lui a été proposée, a été retirée par l'employeur sans lui avoir été présentée loyalement et sérieusement. En effet, ce dernier lui a proposé un poste puis, sans rechercher si des mesures pouvaient être mises en place, a décrété que les qualifications, l'expérience et le niveau de compétence de Mme [I] [D] ne permettaient pas son reclassement sur le poste proposé. Pourtant, le fait que le poste soit classé 4 alors que la salariée était classée 3 ne faisait pas obstacle au reclassement sur ce poste. De plus, la salariée ne savait pas qu'elle serait en concurrence avec d'autres candidats sur ce poste, et n'a par conséquent pas su qu'elle devait préparer l'entretien. Elle estime que le poste proposé n'était manifestement pas vacant et souligne qu'aucune autre recherche de reclassement dans la société ou le groupe n'a été effectuée.
L'employeur répond qu'il a régulièrement mené la procédure de reclassement, reclassement particulièrement difficile compte tenu des préconisations du médecin du travail qui concluait qu'elle était apte à un poste non exposé aux appels téléphoniques, alors même que les fonctions de chargé de relation clientèle imposent de nombreux contacts avec les clients. Malgré tout, la société Generali Vie a identifié un poste et soumis la proposition de reclassement envisagée aux représentants du personnel. A l'issue de l'entretien organisé avec Mme [I] [D], la société Generali Vie a constaté que la salariée ne pouvait pas répondre aux attentes du poste, y compris après avoir bénéficié d'une formation complémentaire, et cette dernière ne démontre pas qu'elle avait les compétences nécessaires pour le poste envisagé, ni qu'un autre poste disponible aurait pu être envisagé. En tout état de cause, en application de l'article L. 1226-2-1, la proposition de poste adressée à Mme [I] [D] suffit à établir la recherche de reclassement initiée à l'employeur.
La cour retient que l'acceptation par Mme [D] de la proposition de poste a été suivie d'un entretien, dont l'enjeu n'avait pas été mesuré par celle-ci (pièce 13 appelante). Mettant en avant son manque d'expérience dans le domaine de la relation client en Santé, son peu d'intérêt exprimé, son manque de motivation et la classification du poste proposé en classe 4 alors que la salariée était en classe 3, Mme [O], Manager de Département, a conclu qu'elle ne semblait pas être dans la configuration requise (pièce 13 appelante).
Alors que la salariée travaillait depuis 2003 en qualité de chargé de relation clientèle, et que son employeur connaissait nécessairement ses qualifications, expérience et niveau de compétences ainsi que sa classification, et était donc en capacité de procéder à une recherche de reclassement adaptée, il lui a été proposé un poste ne correspondant pas à sa classification, dans le domaine de la relation client en Santé qu'elle ne maîtrisait pas, sans envisager une période de formation, et en la soumettant à un entretien préalable d'évaluation.
1.4 Sur le licenciement
La cour a écarté au point 1.1 la demande de nullité du licenciement fondée sur le non respect du délai prévu par l'article R.4624-42 du code du travail.
Mais, faute pour l'employeur de démontrer qu'il a proposé à la salariée un emploi approprié à ses capacités, et alors qu'il n'a pas utilement consulté les délégués du personnel, il s'en déduit qu'il n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, bien que respectant formellement les prescriptions de l'article L.1226-2-1 du code du travail (Soc 20-20.369), privant ainsi le licenciement de Mme [D] de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/Sur les conséquences du licenciement
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [I] [D] fait valoir qu'elle a été injustement privée de travail après une ancienneté de 14 ans, alors qu'elle avait fait preuve de bonne volonté et de bonne foi en acceptant une mobilité au sein de Generali Vie, puis le poste en reclassement proposé par son employeur. N'ayant pas retrouvé un emploi à durée déterminée, elle a décidé d'opérer une reconversion professionnelle. La salariée ajoute qu'elle a été particulièrement meurtrie par le licenciement dont elle a fait l'objet qui lui a occasionné un préjudice économique et moral.
La société Generali Vie rétorque que la salariée demande une indemnisation correspondant à plus de 21 mois de salaire, alors même que, compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise, l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits, n'ouvre droit qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Au delà, la preuve d'un préjudice doit être rapportée. Or, Mme [I] [D] est âgée de 38 ans et a créé après son licenciement une entreprise qui prospère dans le commerce de détail des jeux et jouets.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de Mme [D], à savoir 37 ans à la date du licenciement, à son salaire de référence, soit 2 583,33 euros, à son ancienneté de 14 ans, au fait qu'elle a créé sa société faute de trouver un emploi, société dont elle tire des revenus inférieurs au salaire qu'elle percevait, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 31 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [I] [D] fait valoir que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle estime ainsi qu'elle doit bénéficier de deux mois de préavis sur la base d'un salaire de référence de 2 738,33 euros.
La société Generali Vie soutient qu'en application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis n'ouvre pas le droit à une indemnité compensatrice. Mme [I] [D] a été déclarée inapte à son poste de sorte qu'elle ne pouvait pas exécuter son préavis. En tout état de cause, l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 5 476,66 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents.
La cour ayant considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [D] est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 21-10.525). Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 5 166,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 516,66 euros au titre des congés payés afférents.
3/Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Générali Vie sera condamnée à verser à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [I] [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Générali Vie à payer à Mme [I] [D] les sommes suivantes :
-31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La SA Générali Vie supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE